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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-17.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

M. Gauzes, SCP Coutard et Mayer

Besançon, du 16 mai 1990

16 mai 1990

Attendu selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, et aujourd'hui divorcés, avaient créé un fonds artisanal exploité dans un premier temps par les deux conjoints, puis par M. X... seul ; que celui-ci a créé avec trois autres personnes une société à responsabilité limitée dénommée Demutelec dont l'objet était la prise en location-gérance du fonds précité ; que Mme Z..., alléguant que cette société n'avait été créée que pour faire échec à ses droits, en a demandé l'annulation ; que sa demande a été accueillie ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que Mme Z... fait valoir que le moyen est irrecevable en sa première branche, M. X... et la société Demutelec n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que la nullité de la société ne pouvait être prononcée que si tous les associés avaient été complices de la fraude ;

Mais attendu que M. X... et la société Demutelec ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour ; qu'en conséquence, le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Z..., l'arrêt retient que la location-gérance ayant été consentie en fraude des droits de l'épouse, devait être considérée comme nulle en application de l'article 1424 du Code civil et que la société qui n'avait été instituée que pour permettre la réalisation de cette fraude était également nulle, pour cause illicite, en vertu de l'article 1131 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans constater que tous les associés avaient concouru à la fraude retenue en l'espèce à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.