Cass. crim., 6 mai 2008, n° 07-82.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joly
Rapporteur :
Mme Ménotti
Avocat général :
M. Finielz
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des piéces de procédure qu'Antonio X..., titulaire d'un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société SFR Cegetel a sollicité, en application des dispositions de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, la communication des informations le concernant, par un courrier du 8 janvier 2003, auquel la société SFR Cegetel a répondu par lettre du 16 janvier suivant ; qu'Antonio X... n'étant pas satisfait de cette réponse, un échange de courrier est intervenu ultérieurement entre les intéressés ; qu'à la suite d'une plainte déposée par Antonio X... le 17 février 2004, des réquisitions d'enquête ont été prises par le ministère public le 9 avril suivant ; que Franck Y..., directeur général de la société SFR Cegetel, a été cité par le procureur de la République devant le tribunal de police les 31 mars et 12 mai 2005, pour avoir commis la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative ; que le tribunal de police a constaté la prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Antonio X... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel de la partie civile, l'arrêt énonce, notamment, que la communication de la société SFR Cegetel du 16 janvier 2003 est seule de nature à matérialiser l'infraction reprochée, en ce qu'elle n'était pas suffisamment intelligible, les courriers ultérieurement adressés par la société SFR Cegetel à son client ne comportant la communication d'aucune autre donnée et ne pouvant caractériser une nouvelle infraction ; que les juges ajoutent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu dans le délai de la prescription, le premier acte de poursuite consistant en la demande d'enquête du ministère public du 9 avril 2004 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus qu'elle a estimé que les transmissions intervenues postérieurement au 16 janvier 2003 entre Antonio X... et la société SFR Cegetel avaient le même objet que l'échange initial constitué par la demande du 8 janvier 2003 et la réponse apportée, et ne pouvaient, dès lors, caractériser de nouvelles infractions ;
Que, d'autre part, la contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, matérialisée par la communication d'informations qui ne se présentent pas sous une forme directement intelligible, est une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi desdites informations ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui critique les carences de l'enquête et du ministère public, est inopérant, dès lors que la prescription était déjà acquise lors du dépôt de plainte d'Antonio X... ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;