Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-19.898
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEZARD
Attendu que la société Quo Vadis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'elle aurait invoqué pour la première fois en cause d'appel la marque n 1.520.644, bien qu'il résultait expressément tant des écritures de première instance des parties que du jugement entrepris qu'elle avait au contraire formellement invoqué cette marque en première instance, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'article 563 du nouveau Code de procédure civile dispose que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens; qu'en la déclarant irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, applicable non aux moyens, mais aux prétentions des parties, à invoquer pour la première fois en cause d'appel, au soutien de sa demande, le moyen tiré de sa marque complexe n 1 520 644, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent, en appel, expliciter les prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; que, dès lors qu'il est constant qu'elle avait expressément invoqué, à l'appui de sa demande de condamnation de la société Spicers pour contrefaçon de sa marque Agenda Planing sa marque complexe du même nom, la demande formée par elle en cause d'appel tendant à voir juger contrefaite, outre la marque nominative, la marque semi-figurative Agenda planning, ne faisait qu'expliciter et compléter sa demande tendant à voir déclarer contrefaite la seule marque nominative ; qu'en déclarant néanmoins nouvelle cette demande, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en déclarant irrecevable sur le fondement de l'article 564 sa demande tendant à voir déclarer contrefaite, outre la marque nominative Agenda Planning, la marque semi-figurative du même nom, bien que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, tende aux mêmes fins, même si son fondement juridique est différent, que celle formée en première instance, la cour d'appel a violé également l'article 565 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Quo Vadis a assigné la société Spicers pour contrefaçon de la marque déposée le 28 janvier 1983 et enregistrée sous le numéro 1 261 813, que le tribunal de grande instance a annulé cette marque, enfin que la société Quo Vadis "invoque, outre la marque dénominative précitée, la marque complexe comprenant la dénomination Agenda Planning déposée le 28 juillet par M. X..., enregistrée sous le numéro 33 224, pour désigner notamment des agendas, renouvelée par les éditions Quo Vadis le 21 mars 1969 et pour la deuxième fois le 17 mars 1989 sous le numéro d'enregistrement 1 520 644"; qu'à partir de ces constatations dont il résulte que la société Quo Vadis est titulaire de deux marques distinctes, l'une complexe l'autre nominative, et qu'elle a fondé sa demande sur la contrefaçon de la seconde, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les éléments de la procédure, a pu décider qu'il n'était pas possible d'invoquer la première marque pour la première fois en appel; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Quo Vadis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon de la marque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'elle invoquait trois moyens pour établir la validité de sa marque nominative Agenda planning, à savoir l'article 6 quinquies C1 de la convention d'union et la notoriété de sa marque, la loi du 31 décembre 1975 et l'utilisation de la dénomination Agenda planning dans le brevet du docteur X..., bien que, dans ses conclusions d'appel en date du 7 juin 1993, elle ait, en outre, expressément soulevé un quatrième moyen, tiré du fait qu'à la date du dépôt de sa marque dénominative Agenda planning le 28 janvier 1983, l'expression Agenda planning ne pouvait être devenue nécessaire, générique ou descriptive, puisqu'elle était protégée à titre de marque par l'enregistrement de la marque complexe Agenda planning n 1.520.644 remontant à 1954, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ces conclusions et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le principe selon lequel l'enregistrement d'une marque complexe protège non seulement la marque dans son ensemble, mais également chacun de ses éléments caractéristiques essentiels, détachables de l'ensemble et susceptibles d'exercer, à eux seuls, au moins pour partie, la fonction distinctive de la marque et rend, par suite, l'usage tant de la marque complexe dans son ensemble que de ses éléments caractéristiques essentiels pris isolément indisponible pour les tiers, implique nécessairement que le caractère distinctif reconnu tant à la première qu'aux seconds lors du dépôt de la marque complexe subsiste tant que l'enregistrement de celle-ci est régulièrement renouvelé et fait, par là même, obstacle à ce qu'en cas de dépôt ultérieur pour les mêmes produits par le propriétaire de la marque complexe de l'un de ses éléments essentiels, détachable de l'ensemble et susceptible d'exercer à lui seul au moins pour partie la fonction distinctive de la marque, cet élément puisse être considéré comme ayant perdu le caractère distinctif qu'il avait lors du dépôt de la marque complexe; que, par suite, en énonçant notamment que le caractère distinctif de l'expression Agenda planning en 1983 ne pourrait être reconnu que si elle démontrait que cette expression était réservée à la désignation exclusive de son propre agenda et qu'elle n'était pas usitée pour désigner un genre particulier d'agendas, ce dont elle ne rapportait pas la preuve, sans répondre au moyen expressément soulevé par elle dans ses conclusions d'appel et par lequel elle faisait précisément valoir qu'en 1983 l'expression Agenda planning ne pouvait être devenue nécessaire, générique ou descriptive dès lors qu'elle était protégée à titre de marque par l'enregistrement de la marque complexe n 1 520 644 remontant à 1954, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il est de principe constant que, lorsque le titulaire d'un brevet a déposé comme marque le signe par lequel il a désigné son invention dès le dépôt du brevet, cette marque survit au brevet et empêche ainsi la dénomination en cause de tomber dans le domaine public, peu important à cet égard que la marque alors déposée soit la marque invoquée à l'appui d'une action en contrefaçon ou une marque complexe comprenant comme élément essentiel, détachable de l'ensemble et distinctif en lui-même la marque invoquée; que, dès lors, en rejetant le moyen tiré par elle du fait que le dépôt de la marque complexe Agenda planning, en 1954, avait fait obstacle à ce que cette expression tombe dans le domaine public en même temps que le brevet dont elle constituait le titre, au seul motif que la marque déposée en 1954 n'était pas celle invoquée par elle dans son assignation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 712-1 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui avait décidé que la marque déposée en 1954 ne pouvait pas être invoquée au soutien de la validité de la marque déposée en 1983 a ainsi répondu au moyen hors toute dénaturation;
Attendu, d'autre part, qu'en présence de deux marques distinctes, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du caractère distinctif d'un élément de la marque complexe qui n'était pas dans le débat invoqué au soutien de la validité de la marque litigieuse, a, en annulant celle-ci, légalement justifié sa décision;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu rejeter le moyen tiré de ce que les termes Agenda planning n'étaient pas tombés dans le domaine public en même temps que le brevet protégeant l'invention portant ce nom en retenant que la marque déposée en 1954 n'était pas dans le débat;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quo Vadis, envers la société Spicers France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spicers;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.