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Décisions

Cass. com., 18 février 2004, n° 02-16.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

Aix-en-Provence, du 27 mars 2002

27 mars 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2002), que Mme X..., titulaire de la marque "Eloura", déposée le 28 juin 1991 et enregistrée sous le n° 1 675 725, pour désigner des sacs de sport et des gants de ski, et la société Loisirs Distribution (société Loisirs), titulaire d'une licence d'exploitation de cette marque consentie le 20 août 1994 et publiée au registre national des marques le 14 mars 1996, ont poursuivi judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale la société Casino France qui commercialisait des gants de ski sous la marque Eloura, et la société Orca accessoires (société Orca), son fournisseur ;

Attendu que la société Orca fait grief à l'arrêt de sa condamnation pour actes de contrefaçon à des dommages-intérêts à la société Loisirs, alors, selon le moyen :

1 / que les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ; qu'en relevant que les faits de contrefaçon constatés se sont déroulés avant la publication au registre national des marques de la licence accordée à la société Loisirs, tout en la condamnant pour contrefaçon de marque envers la société Loisirs, la cour d' appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences qui s'évinçaient et a violé les articles L. 713-2 et L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que la seule publication du contrat de licence d'une marque au registre national des marques a pour effet de rendre l'acte opposable aux tiers ; qu'en condamnant la société Orca pour contrefaçon de marque envers la société Loisirs, sans relever l'existence d'aucun acte de contrefaçon postérieurement à la publication du contrat de licence accordé à la société Loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le défaut de qualité à agir du licencié disparaissait par suite de l'inscription au registre national des brevets à compter de la date à laquelle avait été effectuée la publicité pour faire valoir ses droits opposables aux tiers, peu important que les faits de contrefaçon eussent été constatés antérieurement à cette inscription ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orca accessoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orca accessoires à payer à la société Loisirs distribution la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.