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Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, n° 12-14.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Cour d'appel de Paris, du 02 déc. 2011

2 décembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.732), que, dans le cadre de travaux réalisés par la société Spie SCGPM sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés d'architectes Arkhitekton et DGLA, le lot concernant la menuiserie a été sous-traité à la société Fily'ing, qui l'a elle-même sous-traité à la société Moinet menuiserie agencement, devenue la société Vert Habitat ; que cette dernière a commandé à la société Mollibois des travaux de gravure de panneaux de bois qu'elle lui a fournis ; que, se prévalant de droits privatifs sur un modèle de panneau gravé « Fold 31010 », enregistré sous le n° 033677 le 22 juillet 2003, la société Marotte a fait procéder à deux saisies-contrefaçon successives, les 5 et 28 octobre 2004, puis a assigné les participants à l'opération de construction de ce modèle ; qu'au cours de la procédure, elle a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon le 5 avril 2011 et à un constat par huissier de justice le 13 avril 2011 ; que la société Vert Habitat a été mise en liquidation judiciaire et la société Dolley et associés désignée liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, après délibération de la chambre commerciale :

Attendu que la société Marotte fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'enregistrement du modèle « Fold 31010 » et d'annuler, en conséquence, les saisies-contrefaçon des 5 et 28 octobre 2004, d'écarter ses demandes fondées sur la contrefaçon du modèle déposé et du droit d'auteur ainsi que sur la concurrence déloyale et d'ordonner la restitution des sommes versées conformément au jugement et des différents objets et pièces saisis, alors, selon le moyen :

1°/ que l'antériorité de la divulgation destructrice de la nouveauté d'un modèle déposé doit avoir date certaine et résulter, par conséquent, d'éléments de preuve antérieurs à la date d'enregistrement ou, lorsque la divulgation est le fait du titulaire du modèle, aux douze mois précédant l'enregistrement ; qu'en se fondant notamment, pour retenir l'absence de nouveauté du modèle litigieux, sur une attestation du directeur de l'hôtel et les pièces 23 et 24 produites par la société Mollibois dont les dates ne sont pas précisées, qui sont dès lors inaptes à conférer date certaine à l'antériorité retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-3 et L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'antériorité de la divulgation destructrice de la nouveauté d'un modèle déposé doit avoir date certaine et résulter, par conséquent, de documents reproduisant la combinaison des éléments caractéristiques du modèle contesté ; qu'en ne relevant pas si les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait précisaient les caractéristiques du modèle divulgué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-3 et L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la facture de la vente des panneaux « Fold 31010 » par la société Marotte à la société chargée de leur installation dans un hôtel était datée du 30 novembre 2001, que le directeur de cet hôtel attestait que ces panneaux avaient été livrés en avril ou mai 2002 et que les chambres qui en avaient été équipées, avaient été mises à la disposition du public en mai 2002, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves qui lui étaient soumis, retenir que le modèle « Fold 31010 », enregistré sous le n° 033677, était dénué de nouveauté pour avoir, de manière certaine, été divulgué plus de douze mois avant la date de son dépôt effectué le 22 juillet 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, après délibération de la chambre commerciale :

Attendu que la société Marotte fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-contrefaçon du 5 octobre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que la contrefaçon d'un modèle peut être constatée par la voie d'une saisie-contrefaçon que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, relatives au droit d'auteur, ou de l'article L. 521-1 du même code, relatives à la protection des modèles, pourvu que les conditions propres à chacune de ces procédures soient réunies ; qu'en annulant la saisie-contrefaçon ordonnée par ordonnance du 1er octobre 2004 et exécutée le 5 octobre suivant au motif que le modèle litigieux avait été annulé et que la saisie-contrefaçon avait été ordonnée en application de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle cependant qu'elle constatait que cette mesure avait été également prise sur le fondement du droit d'auteur, ordonnée au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et que le modèle litigieux relevait de la protection du droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 332-1 du code précité ;

2°/ que la requête déposée par la société Marotte en saisie-contrefaçon en date du 1er octobre 2004 requiert du président du tribunal de grande instance, au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et après avoir exposé les caractéristiques originales de son modèle Fold 31010, « conformément aux articles L. 332-1 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, de l'autoriser à faire procéder (¿) à la description détaillée avec saisie réelle des panneaux décoratifs contrefaisants afin de rapporter la preuve de la contrefaçon du modèle et des droits d'auteurs dont elle est titulaire » ; qu'en affirmant que « la requête ne développe aucun moyen tendant à faire constater une éventuelle atteinte au droit d'auteur » et que la saisie « repose sur un droit d'auteur non motivé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette requête en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la requête du 1er octobre 2004 ne développe aucun moyen tendant à faire constater une éventuelle atteinte à des droits d'auteur et ne mentionne pas les pièces sur lesquelles la société Marotte se fonde pour prétendre à de tels droits ; qu'il relève encore que l'ordonnance ne porte pas davantage d'indications et que le visa, dans la requête, de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle apparaît de pure forme ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la nullité du modèle enregistré pour annuler la saisie- contrefaçon du 5 octobre 2004 en tant qu'elle était fondée sur le droit d'auteur, a pu, hors toute dénaturation de la requête, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi, après délibération de la chambre commerciale :

Attendu que la société Marotte fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-contrefaçon du 5 avril 2011, alors, selon le moyen, que seul le juge de l'autorisation de la saisie-contrefaçon est compétent pour annuler pour vice de forme la requête qui le saisit, soit directement, lorsqu'il est saisi par ladite requête, soit à l'occasion d'un recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile ; qu'en relevant que la requête à la suite de laquelle la saisie-contrefaçon a été autorisée le 5 avril 2011 n'était pas datée et qu'elle était donc nulle en vertu des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 496 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas annulé la requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon effectuée le 5 avril 2011 ; que le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi, après délibération de la chambre commerciale :

Attendu que la société Marotte fait grief à l'arrêt d'annuler le constat d'huissier de justice du 13 avril 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que la contrefaçon d'un modèle se prouve par tout moyen ; que si le titulaire des droits sur un modèle a le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, il s'agit d'une simple faculté qui n'est pas un préalable à l'action en contrefaçon ; qu'en annulant le constat d'huissier de justice réalisé le 13 avril 2011 au motif qu'il aurait été effectué sans respecter les garanties prévues par la saisie-contrefaçon en matière de modèles, la cour d'appel a violé l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la contrefaçon aux droits d'auteur se prouve par tout moyen ; que si le titulaire des droits sur une oeuvre a le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, il s'agit d'une simple faculté qui n'est pas un préalable à l'action en contrefaçon ; que la société Marotte exposait qu'elle avait fait procéder notamment au constat du 5 avril 2011 (sic) aux fins d'apporter la preuve de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le modèle litigieux ; qu'en ne recherchant pas si le constat d'huissier de justice ne pouvait être exploité à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le modèle enregistré sous le n° 033677, rend sans objet ce moyen en ce qu'il vise la preuve de la contrefaçon de ce modèle ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant annulé le constat d'huissier de justice du 13 avril 2011, en retenant qu'il constituait en réalité une saisie-contrefaçon déguisée, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique identique des pourvois incidents éventuels :

Attendu que les sociétés Mollibois et SPI SCGPM font grief à l'arrêt attaqué de décider que le panneau Fold 31010 est protégeable au titre de la propriété intellectuelle accordée par l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou les concepts et que la protection par le droit d'auteur ne peut s'appliquer qu'à un modèle défini par des caractéristiques précises et concrètes ; qu'après avoir constaté que la société Marotte caractérisait son modèle de panneau par la combinaison de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais et, ainsi, par des orientations générales, imprécises et abstraites, susceptibles d'une multitude d'applications, la cour d'appel, qui a énoncé que l'oeuvre ne résidait dans aucune forme précise de lignes irrégulières, ne pouvait juger que cette société était titulaire des droits d'auteur sur ce modèle sans violer l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en s'abstenant d'énoncer les caractéristiques précises et concrètes du modèle de panneau revendiqué, autres que la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais, le rendant éligible à la protection du droit d'auteur la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'originalité, expression de la personnalité de l'auteur, est une condition nécessaire de la protection par le droit d'auteur ; que la cour d'appel, qui énonce que le panneau Fold 31010 avait « une originalité certaine qui singularise l'oeuvre et reflète la personnalité de son auteur » mais ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur le fait que les lignes du panneau, dont la cour d'appel a déclaré la combinaison originale, étaient aléatoirement réparties sur la surface du panneau, ce caractère aléatoire étant exclusif de toute empreinte de la personnalité d'un auteur et donc de toute originalité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société Mollibois , si l'évolution de la définition par la société Marotte des caractéristiques du modèle -initialement définies comme « la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais » et en dernier lieu comme « la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais espacées les unes des autres d'une distance variant de 1 à 15 mm, les lignes étant d'une couleur différente du placage en bois »- n'excluait pas que l'oeuvre revendiquée ait reçu l'empreinte, par définition immuable, de la personnalité d'un auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'oeuvre revendiquée, telle que présentée sur le panneau Fold 31010, se caractérisait par des lignes gravées, ondulées et irrégulières, qui ne se croisaient jamais et n'épousaient pas de banales formes géométriques, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la combinaison de telles caractéristiques reflétait la personnalité de l'auteur et conférait à l'oeuvre son originalité, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, après délibération de la chambre commerciale :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004, l'arrêt retient qu'elle n'était pas fondée sur les articles 812 et 813 du code de procédure civile seuls applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 avril 2011, l'arrêt retient que les opérations de saisie-contrefaçon autorisées sur le fondement d'une atteinte à des droits d'auteur, a pour unique but de saisir les échantillons argués de contrefaçon et les documents s'y afférent, mais aucunement exclusivement les pièces comptables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations que le juge saisi a la faculté d'ordonner en application de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, peuvent se limiter à la saisie descriptive ou réelle de tous documents permettant d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon en date des 28 octobre 2004 et 5 avril 2011 et en ce qu'il a débouté la société Marotte de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Mollibois, Spie SCGPM et Arkitekton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Mollibois, Spie SCGPM et Arkitekton et les condamne à payer à la société Marotte la somme de 3 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Marotte, demanderesse au pourvoi principal

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul l'enregistrement n° 033677 du modèle de panneaux muraux Fold 31010 et d'avoir, en conséquence, annulé les saisies-contrefaçon des 5 et 28 octobre, d'avoir écarté les demandes de l'exposante fondées sur la contrefaçon du modèle déposé et du droit d'auteur ainsi que sur la concurrence déloyale et d'avoir ordonné la restitution des sommes versées conformément au jugement et des différents objets et pièces saisis ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué... » ; que l'article L. 511-6 précise qu'« un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen » ; qu'ainsi un créateur ne peut plus déposer son modèle s'il l'a divulgué passé le délai de douze mois précédant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, délai prévu par l'article L. 511-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en la présente espèce, les panneaux FOLD 31010 ont été vendus par la société Marotte à une société SBMIN, chargée de leur installation dans l'Hôtel de Normandie sis à Bordeaux - Gironde ¿ France ; que la facture de cette vente est datée du 22 juillet 2002 ; que le directeur de l'hôtel a, dans une attestation produite au débat, précisé que les panneaux ont été livrés en avril ou mai 2002 ; que la société Marotte, qui n'a déposé son modèle que le 22 juillet 2003, ne saurait tirer parti de cette imprécision - avril ou mai 2002 - pour échapper au défaut de nouveauté de son modèle du fait de la divulgation de son propre chef des lors que la seule commercialisation est, comme le soutient justement la société Mollibois, une divulgation ; que la divulgation s'entend d'une divulgation au milieu professionnel considéré, ce qui est le cas en la présente espèce et enfin et de manière superfétatoire, du fait qu'il est justifié par les pièces 23 et 24 de la société Mollibois que les chambres équipées des panneaux FOLD 31010 ont été mises à la disposition du public en mai 2002 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est constant que la société Marotte a divulgué son panneau FOLD 31010 plus de douze mois avant la date à laquelle elle l'a déposé en tant que modèle (arrêt, p. 10-11) ; que sur la contrefaçon, la société Marotte a fait procéder à deux saisies contrefaçons l'une le 5 octobre 2004 sur les lieux du chantier et l'autre le 28 octobre 2004 au siège des sociétés Moinet Menuiserie Agencement devenue Vert Habitat et Fily'ing pour justifier de la contrefaçon ; que ces deux saisies-contrefaçons ont été établies en application de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle d'une part et d'autre part pour l'une de l'article L. 332-1 du code la propriété intellectuelle et pour l'autre de l'article « L. 732-1 » du même code et reposent donc sur trois fondements juridiques différents ; que chacune de ces saisies contrefaçons, en ce qu'elles se fondent sur le modèle déposé, ne peuvent qu'être déclarées nulles du fait de la nullité du dépôt dudit modèle prononcée par le jugement entrepris et confirmée par la cour, la décision judiciaire prononçant la nullité d'un dessin ou modèle ayant un effet absolu, viciant l'acte ab initio, ce dernier étant considéré comme n'ayant jamais existé et emportant rétroactivement anéantissement de tous les actes réalisés sur la base de ce titre et donc la nullité au fond de toutes les opérations effectuées (¿) ; que ces deux saisies contrefaçons étant nulles, ces nullités entraînent la nullité de l'intégralité des deux saisies y compris les descriptions effectuées lors des opérations de chacune des deux saisies puisque qu'elles reposent d'une part toutes deux sur un modèle nul, d'autre part la première sur un droit d'auteur qui n'est pas motivé et la seconde sur le code de propriété intellectuelle (arrêt attaqué, p.12-13 ) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des factures à la SBMIM fournies par la société Marotte, datées du 30 novembre 2001, qu'elle avait vendu à cette date des panneaux Fold ; qu'en conséquence ceux-ci avaient été nécessairement divulgués à l'acquéreur même si ces panneaux n'étaient pas encore posés et donc mis à la vue du public antérieurement au 22 juillet 2002 (jugement, p. 8) ;

Alors que l'antériorité de la divulgation destructrice de la nouveauté d'un modèle déposé doit avoir date certaine et résulter, par conséquent, d'éléments de preuve antérieurs à la date d'enregistrement ou, lorsque la divulgation est le fait du titulaire du modèle, aux douze mois précédant l'enregistrement ; qu'en se fondant notamment, pour retenir l'absence de nouveauté du modèle litigieux, sur une attestation du directeur de l'hôtel et les pièces 23 et 24 produites par la société Mollibois dont les dates ne sont pas précisées, qui sont dès lors inaptes à conférer date certaine à l'antériorité retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-3 et L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, d'autre part, que l'antériorité de la divulgation destructrice de la nouveauté d'un modèle déposé doit avoir date certaine et résulter, par conséquent, de documents reproduisant la combinaison des éléments caractéristiques du modèle contesté ; qu'en ne relevant pas si les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait précisaient les caractéristiques du modèle divulgué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-3 et L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle.


Deuxième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la saisie-contrefaçon du 5 octobre 2004 et d'avoir, en conséquence, écarté les demandes de la société Marotte fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et ordonné la restitution des sommes versées conformément au jugement et des différents objets et pièces saisis ;

Aux motifs que sur la contrefaçon, la société Marotte a fait procéder à deux saisies contrefaçons l'une le 5 octobre 2004 sur les lieux du chantier et l'autre le 28 octobre 2004 au siège des sociétés Moinet Menuiserie Agencement devenue Vert Habitat et Fily'ing pour justifier de la contrefaçon ; que ces deux saisies-contrefaçons ont été établies en application de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle d'une part et d'autre part pour l'une de l'article L. 332-1 du code la propriété intellectuelle et pour l'autre de l'article « L. 732-1 » du même code et reposent donc sur trois fondements juridiques différents ; que chacune de ces saisies contrefaçons, en ce qu'elles se fondent sur le modèle déposé, ne peuvent qu'être déclarées nulles du fait de la nullité du dépôt dudit modèle prononcée par le jugement entrepris et confirmée par la cour, la décision judiciaire prononçant la nullité d'un dessin ou modèle ayant un effet absolu, viciant l'acte ab initio, ce dernier étant considéré comme n'ayant jamais existé et emportant rétroactivement anéantissement de tous les actes réalisés sur la base de ce titre et donc la nullité au fond de toutes les opérations effectuées ; que force est de constater par ailleurs que la requête du 1er octobre 2004 sur laquelle se fonde la saisie contrefaçon effectuée le 5 octobre 2004 ne développe aucun moyen tendant à faire constater une éventuelle atteinte au droit d'auteur ni n'indique les pièces que la société Marotte déposées à l'appui des droits d'auteur revendiqués ; que l'ordonnance du 1er octobre 2004 n'en fait pas davantage mention ; que le visa de l'article L. 332-1 apparait en conséquence de pure forme ; que l'huissier ne pouvait dès lors effectuer la saisie des panneaux contestés sur le fondement du droit d'auteur ; qu'une telle violation du droit du saisi ne peut que faire grief à la personne saisie, ce qui entraîne la nullité de la saisie ; (¿) que ces deux saisies contrefaçons étant nulles, ces nullités entraînent la nullité de l'intégralité des deux saisies y compris les descriptions effectuées lors des opérations de chacune des deux saisies puisque qu'elles reposent d'une part toutes deux sur un modèle nul, d'autre part la première sur un droit d'auteur qui n'est pas motivé et la seconde sur le code de propriété intellectuelle ; (¿) que le jugement entrepris sera reformé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon, en ce qu'il a ordonné des mesures réparatrices à ce titre et en ce qu'il a condamné les autres sociétés parties au débat à payer à la société Marotte la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que sur la concurrence déloyale et parasitaire, les mêmes faits qui ont fondé une demande en contrefaçon ne peuvent, même s'ils ont été rejetés au titre de la contrefaçon, asseoir une demande de concurrence déloyale ; que le seul fait distinct de la contrefaçon invoqué par la société Marotte tient au bénéfice tire par les sociétés Fily'ing et Moinet - devenue Vert Habitat - de la contrefaçon ; que force est de rappeler toutefois que la contrefaçon n' a pas été retenue, les éléments de preuve produits par la société Marotte ayant été annulés et que chacun est libre, à condition de respecter les usages loyaux du commerce, de vendre ses objets aux prix qu'il souhaite ; que, par ailleurs, la cour ne disposant pas des panneaux ou de la description détaillée de ces panneaux poses au 28 avenue des Champs-Elysées du fait de l'annulation prononcée des procès-verbaux et constat d'huissier et de la carence de la société Marotte à produire d'autres preuves, ne peut étudier si les panneaux opposes présentaient les mêmes caractéristiques et si cela entraînait un risque de confusion chez le consommateur moyen qui n'ayant pas les deux produits sous les yeux pourrait penser que les panneaux poses au 28 avenue des Champs Elysées proviennent de la société Marotte ; que la cour ne peut donc dire que les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois, Moinet - devenue Vert Habitat et Fily'ing ont méconnu les usages loyaux du commerce ; qu'aucun acte de parasitisme n'est par ailleurs justifié (arrêt attaqué, p.14-15 ) ;

Alors que la contrefaçon d'un modèle peut être constatée par la voie d'une saisie-contrefaçon que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, relatives au droit d'auteur, ou de l'article L. 521-1 du même code, relatives à la protection des modèles, pourvu que les conditions propres à chacune de ces procédures soient réunies ; qu'en annulant la saisie-contrefaçon ordonnée par ordonnance du 1er octobre 2004 et exécutée le 5 octobre suivant au motif que le modèle litigieux avait été annulé et que la saisie-contrefaçon avait été ordonnée en application de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle cependant qu'elle constatait que cette mesure avait été également prise sur le fondement du droit d'auteur, ordonnée au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et que le modèle litigieux relevait de la protection du droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 332-1 du code précité ;

Alors, au surplus, que la requête déposée par la société Marotte en saisiecontrefaçon en date du 1er octobre 2004 requiert du président du tribunal de grande instance, au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et après avoir exposé les caractéristiques originales de son modèle Fold 31010, « conformément aux articles L. 332-1 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, de l'autoriser à faire procéder (¿) à la description détaillée avec saisie réelle des panneaux décoratifs contrefaisants afin de rapporter la preuve de la contrefaçon du modèle et des droits d'auteurs dont elle est titulaire » ; qu'en affirmant que « la requête ne développe aucun moyen tendant à faire constater une éventuelle atteinte au droit d'auteur » et que la saisie « repose sur un droit d'auteur non motivé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette requête en violation de l'article 1134 du code civil.

Troisième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004, et d'avoir, en conséquence, écarté les demandes de la société Marotte fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et ordonné la restitution des sommes versées conformément au jugement et des différents objets et pièces saisis ;

Aux motifs que sur la contrefaçon, la société Marotte a fait procéder à deux saisies contrefaçons l'une le 5 octobre 2004 sur les lieux du chantier et l'autre le 28 octobre 2004 au siège des sociétés Moinet Menuiserie Agencement devenue Vert Habitat et Fily'ing pour justifier de la contrefaçon ; que ces deux saisies-contrefaçons ont été établies en application de l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle d'une part et d'autre part pour l'une de l'article L. 332-1 du code la propriété intellectuelle et pour l'autre de l'article « L. 732-1 » du même code et reposent donc sur trois fondements juridiques différents ; que chacune de ces saisies contrefaçons, en ce qu'elles se fondent sur le modèle déposé, ne peuvent qu'être déclarées nulles du fait de la nullité du dépôt dudit modèle prononcée par le jugement entrepris et confirmée par la cour, la décision judiciaire prononçant la nullité d'un dessin ou modèle ayant un effet absolu, viciant l'acte ab initio, ce dernier étant considéré comme n'ayant jamais existé et emportant rétroactivement anéantissement de tous les actes réalisés sur la base de ce titre et donc la nullité au fond de toutes les opérations effectuées (¿) ; que la société Mollibois soutient par ailleurs que la saisie du 28 octobre 2004 n'a pas été suivie de la délivrance d'une assignation, ce qui entraîne la nullité de ladite saisie ; que si effectivement, le demandeur doit se pourvoir au fond, en matière de contrefaçon fondée sur les dessins ou modèles, à peine de nullité de plein droit de l'intégralité de la saisie-contrefaçon, par la voie civile ou pénal, dans un délai fixé par l'article R. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, a vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils lorsque la saisie a duré plusieurs jours, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description, il convient d'observer toutefois que l'exploit introductif d'instance, en la présente espèce a été délivrée les 14, 15 et 20 octobre 2004 soit antérieurement a la date à laquelle la saisie litigieuse a été diligentée dès lors la juridiction civile étant déjà saisie et la société Mollibois déjà assignée, la cour ne peut faire droit à la demande de cette dernière tendant à voir annuler ladite saisie du fait de l'absence de la délivrance postérieure d'une assignation ; que, par contre, d'une part, la requête et l'ordonnance datées du 18 octobre 2004 ayant abouti à la saisie du 28 octobre 2004 visent étonnamment l'article L. 732-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est inexistant, et d'autre part, ne pouvaient être fondées que sur les articles 812 et 813 du code de procédure civile, l'assignation au fond étant antérieure à la requête ; que la saisie fondée sur le code de propriété intellectuelle ne peut donc qu'être déclarée nulle ; que ces deux saisies contrefaçons étant nulles, ces nullités entraînent la nullité de l'intégralité des deux saisies y compris les descriptions effectuées lors des opérations de chacune des deux saisies puisque qu'elles reposent d'une part toutes deux sur un modèle nul, d'autre part la première sur un droit d'auteur qui n'est pas motivé et la seconde sur le code de propriété intellectuelle (¿) ; que la société Marotte ne fournissant aucun autre document à l'appui de sa demande en contrefaçon de son panneau au titre du droit d'auteur, elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande et non irrecevable à agir comme le soutient la société Mollibois, la cour ayant retenu que la société Marotte bénéficiait du droit d'auteur sur le modèle « FOLD 31010 » ; que le jugement entrepris sera reformé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon, en ce qu'il a ordonné des mesures réparatrices à ce titre et en ce qu'il a condamné les autres sociétés parties au débat à payer à la société Marotte la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que sur la concurrence déloyale et parasitaire, les mêmes faits qui ont fondé une demande en contrefaçon ne peuvent, même s'ils ont été rejetés au titre de la contrefaçon, asseoir une demande de concurrence déloyale ; que le seul fait distinct de la contrefaçon invoqué par la société Marotte tient au bénéfice tire par les sociétés Fily'ing et Moinet - devenue Vert Habitat - de la contrefaçon ; que force est de rappeler toutefois que la contrefaçon n' a pas été retenue, les éléments de preuve produits par la société Marotte ayant été annulés et que chacun est libre, à condition de respecter les usages loyaux du commerce, de vendre ses objets aux prix qu'il souhaite ; que, par ailleurs, la cour ne disposant pas des panneaux ou de la description détaillée de ces panneaux poses au 28 avenue des Champs-Elysées du fait de l'annulation prononcée des procès-verbaux et constat d'huissier et de la carence de la société Marotte à produire d'autres preuves, ne peut étudier si les panneaux opposes présentaient les mêmes caractéristiques et si cela entraînait un risque de confusion chez le consommateur moyen qui n'ayant pas les deux produits sous les yeux pourrait penser que les panneaux poses au 28 avenue des Champs Elysées proviennent de la société Marotte ; que la cour ne peut donc dire que les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois, Moinet - devenue Vert Habitat et Fily'ing ont méconnu les usages loyaux du commerce ; qu'aucun acte de parasitisme n'est par ailleurs justifié (arrêt attaqué, p.14-15) ;

Alors que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant la nullité de la saisie-contrefaçon exécutée le 28 octobre 2004 en considération de ce qu'elle n'avait pas été fondée sur les articles 812 et 813 du code de procédure civile, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la saisine au principal de la juridiction compétente d'une action en contrefaçon n'interdit pas à son auteur de faire procéder, sur autorisation du juge, à une saisie-contrefaçon ; qu'en considérant que la saisie-contrefaçon opérée le 28 octobre 2004 était nulle du seul fait qu'elle avait été ordonnée sur le fondement du code de la propriété intellectuelle et sans préciser en quoi la décision d'autorisation aurait méconnu les dispositions des articles 812 et 813 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Alors, enfin, que la contrefaçon d'un modèle peut être constatée par la voie d'une saisie-contrefaçon que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, relatives au droit d'auteur, ou de l'article L. 521-1 du même code, relatives à la protection des
modèles, pourvu que les conditions propres à chacune de ces procédures soient réunies ; que dans ses conclusions d'appel, la société Marotte soutenait que la saisie-contrefaçon exécutée le 28 octobre 2008 était fondée sur la protection de ses droits d'auteur ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Quatrième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la saisie-contrefaçon du 5 avril 2011 et d'avoir, en conséquence, écarté les demandes de la société Marotte fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et ordonné la restitution des sommes versées conformément au jugement et des différents objets et pièces saisis ;

Aux motifs que sur la contrefaçon, (¿) la société Marotte a fait effectuer une troisième saisie le 5 avril 2011 au sein de la société Spie SCGPM ; que la saisie n'a porté que sur les factures de la société Fily'ing pour les années 2004 à 2006 ainsi que sur la copie du document général et définitif de cette société concernant l'opération effectuée 26 avenue des Champs-Elysées à Paris ; qu'il convient de constater que la requête n'est pas datée contrairement aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile qui énonce que la requête doit contenir à peine de nullité la date à laquelle elle est déposée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que tout document s 'y rapportant... » ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 9 octobre 2007, « si la demande lui est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au titre des dessins et modèles peut ordonner au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui encore a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,

b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause » ;

que force est de constater qu'il s'agit là depuis la loi du 29 octobre 2007 d'une nouvelle opportunité offerte aux personnes victimes de contrefaçon de modèles déposés de solliciter de la juridiction civile saisie l'autorisation de saisir tous documents comptables et autres à la disposition de toute personne soupçonnée de contrefaçon et ce sans saisie réelle ; que toutefois, le texte est très clair en ce qu'il désigne la personne chargée de permettre cette saisie soit la juridiction saisie au fond et non le président du tribunal de grande instance qui, lui, sur autorisation, ne peut autoriser un huissier qu'à procéder à une description ou à une saisie réelle des produits allégués de contrefaçon, et de tous documents concernant l'objet saisi ; que la saisie contrefaçon ne peut porter seulement sur une saisie de documents comptables, l'huissier devant s'abstenir de poursuivre sa mission s'il ne trouve pas sur les lieux les objets argués de contrefaçon, et devant alors établir un procès-verbal de carence, étant rappelé que, pour la moralité des débats, la décision ayant déclaré le modèle nul est confirmée par cette cour ; que par ailleurs une saisie contrefaçon fondée sur le droit d'auteur a également pour unique but de saisir les échantillons argués de contrefaçon et les documents s'y afférent mais aucunement exclusivement des pièces comptables, un procès-verbal de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun et étant strictement encadré ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le troisième procès-verbal de saisie du 5 avril 2011 ne peut qu'être déclaré nul dans sa globalité comme portant atteinte aux droits du saisi et lui faisant grief (¿) ; que la société Marotte ne fournissant aucun autre document à l'appui de sa demande en contrefaçon de son panneau au titre du droit d'auteur, elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande et non irrecevable à agir comme le soutient la société Mollibois, la cour ayant retenu que la société Marotte bénéficiait du droit d'auteur sur le modèle « FOLD 31010 » ; que le jugement entrepris sera reformé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon, en ce qu'il a ordonné des mesures réparatrices à ce titre et en ce qu'il a condamné les autres sociétés parties au débat à payer à la société Marotte la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que sur la concurrence déloyale et parasitaire, les mêmes faits qui ont fondé une demande en contrefaçon ne peuvent, même s'ils ont été rejetés au titre de la contrefaçon, asseoir une demande de concurrence déloyale ; que le seul fait distinct de la contrefaçon invoqué par la société Marotte tient au bénéfice tire par les sociétés Fily'ing et Moinet - devenue Vert Habitat - de la contrefaçon ; que force est de rappeler toutefois que la contrefaçon n'a pas été retenue, les éléments de preuve produits par la société Marotte ayant été annulés et que chacun est libre, à condition de respecter les usages loyaux du commerce, de vendre ses objets aux prix qu'il souhaite ; que, par ailleurs, la cour ne disposant pas des panneaux ou de la description détaillée de ces panneaux poses au 26 avenue des Champs-Elysées du fait de l'annulation prononcée des procès-verbaux et constat d'huissier et de la carence de la société Marotte à produire d'autres preuves, ne peut étudier si les panneaux opposes présentaient les mêmes caractéristiques et si cela entraînait un risque de confusion chez le consommateur moyen qui n'ayant pas les deux produits sous les yeux pourrait penser que les panneaux poses au 26 avenue des Champs Elysées proviennent de la société Marotte ; que la cour ne peut donc dire que les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois, Moinet - devenue Vert Habitat et Fily'ing ont méconnu les usages loyaux du commerce ; qu'aucun acte de parasitisme n'est par ailleurs justifié (arrêt attaqué, p. 13-15 ;

Alors que seul le juge de l'autorisation de la saisie-contrefaçon est compétent pour annuler pour vice de forme la requête qui le saisit, soit directement, lorsqu'il est saisi par ladite requête, soit à l'occasion d'un recours en rétractation institué par l'article 496 du nouveau code de procédure civile ; qu'en relevant que la requête à la suite de laquelle la saisie-contrefaçon a été autorisée le 5 avril 2011 n'était pas datée et qu'elle était donc nulle en vertu des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 496 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que la nullité des actes de procédure est subordonnée à l'existence d'un grief ; qu'en omettant de préciser si l'absence d'indication de date dans la requête avait causé un grief à la société Mollibois qui demandait la nullité de la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que, la saisie-contrefaçon ordonnée par le président du tribunal de grande instance peut être cantonnée à la saisie, descriptive ou réelle, de tous documents se rapportant à la contrefaçon et qui permettent d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon ; que la société Marotte exposait que la saisie-contrefaçon du 5 avril 2011 était régulière dès lors qu'elle portait sur des copies de factures d'achat des panneaux contrefaisants et que cette saisie constituait une saisie description ; qu'en affirmant d'une manière générale que le tribunal de grande instance ne peut autoriser un huissier à saisir des éléments comptables, cependant que la saisie autorisée de copies de documents comptables tendant à établir l'étendue de la contrefaçon est licite, la cour d'appel a violé les articles L. 521-4 et L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.

Cinquième moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le constat d'huissier du 13 avril 2011 et d'avoir, en conséquence, écarté les demandes de la société Marotte fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et ordonné la restitution des sommes versées conformément au jugement et des différents objets et pièces saisis ;

Aux motifs que sur la contrefaçon, (...) la société Marotte produit un constat d'huissier en date du 13 avril 2011 ; que l'huissier s'est rendu à cette date, accompagné d'un conseil en propriété industrielle, dans les locaux du 26 avenue des Champs Elysées pour constater la présence de panneaux en bois ; que, comme le souligne à juste titre la société Mollibois, l'huissier s'est rendu chez un tiers, sans autorisation de justice, et a fait une description détaillée des panneaux en bois qui se trouvaient dans l'immeuble avec prises de vues photographiques ; qu'en agissant ainsi, il a réalisé les mesures prévues pour la saisie-contrefaçon à l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle sans respecter les règles et les garanties procédurales de la saisie-contrefaçon et donc en s'affranchissant de l'autorisation d'un juge alors que, dès lors que l'huissier procède à une description détaillée des objets argués de contrefaçon et en plus chez un tiers, il réalise une saisie descriptive dont les modalités sont fixées strictement et avec un contrôle préalable du juge afin d'éviter tout excès dans l'atteinte portée aux droits des tiers, la saisiecontrefaçon, qu'elle soit descriptive ou réelle, étant une mesure exceptionnelle et exorbitante de protection des droits de propriété intellectuelle ; que le constat d'huissier daté du 13 avril 2011 doit, au vu de ces éléments, être déclaré nul ; que la société Marotte ne fournissant aucun autre document à l'appui de sa demande en contrefaçon de son panneau au titre du droit d'auteur, elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande et non irrecevable à agir comme le soutient la société Mollibois, la cour ayant retenu que la société Marotte bénéficiait du droit d'auteur sur le modèle « FOLD 31010 » ; que le jugement entrepris sera reformé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon, en ce qu'il a ordonné des mesures réparatrices à ce titre et en ce qu'il a condamné les autres sociétés parties au débat à payer à la société Marotte la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que sur la concurrence déloyale et parasitaire, les mêmes faits qui ont fondé une demande en contrefaçon ne peuvent, même s'ils ont été rejetés au titre de la contrefaçon, asseoir une demande de concurrence déloyale ; que le seul fait distinct de la contrefaçon invoqué par la société Marotte tient au bénéfice tire par les sociétés Fily'ing et Moinet - devenue Vert Habitat - de la contrefaçon ; que force est de rappeler toutefois que la contrefaçon n' a pas été retenue, les éléments de preuve produits par la société Marotte ayant été annulés et que chacun est libre, à condition de respecter les usages loyaux du commerce, de vendre ses objets aux prix qu'il souhaite ; que, par ailleurs, la cour ne disposant pas des panneaux ou de la description détaillée de ces panneaux poses au 26 avenue des Champs-Elysées du fait de l'annulation prononcée des procès-verbaux et constat d'huissier et de la carence de la société Marotte à produire d'autres preuves, ne peut étudier si les panneaux opposes présentaient les mêmes caractéristiques et si cela entraînait un risque de confusion chez le consommateur moyen qui n'ayant pas les deux produits sous les yeux pourrait penser que les panneaux poses au 26 avenue des Champs Elysées proviennent de la société Marotte ; que la cour ne peut donc dire que les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois, Moinet - devenue Vert Habitat et Fily'ing ont méconnu les usages loyaux du commerce ; qu'aucun acte de parasitisme n'est par ailleurs justifié (arrêt attaqué, p. 14-15) ;

Alors que la contrefaçon d'un modèle se prouve par tout moyen ; que si le titulaire des droits sur un modèle a le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, il s'agit d'une simple faculté qui n'est pas un préalable à l'action en contrefaçon ; qu'en annulant le constat d'huissier réalisé le 13 avril 2011 au motif qu'il aurait été effectué sans respecter les garanties prévues par la saisie-contrefaçon en matière de modèles, la cour d'appel a violé l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, d'autre part, que la contrefaçon aux droits d'auteur se prouve par tout moyen ; que si le titulaire des droits sur une oeuvre a le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, il s'agit d'une simple faculté qui n'est pas un préalable à l'action en contrefaçon ; que la société Marotte exposait qu'elle avait fait procéder notamment au constat du 5 avril 2011 aux fins d'apporter la preuve de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le modèle litigieux ;
qu'en ne recherchant pas si le constat d'huissier ne pouvait être exploité à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Spie SCGPM, demanderesse au pourvoi incident éventuel

II EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le panneau FOLD 31010 était protégeable au titre de la propriété intellectuelle accordée par l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la société MAROTTE détenait les droits d'auteur sur ce modèle ;

AUX MOTIFS QUE la société MAROTTE définit son modèle de panneau ainsi qu'il suit « gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais espacées les unes des autres d'une distance variant de 1 à 15 mm, les lignes étant d'une couleur différente du placage en bois » ; Qu'en l'absence de revendication de l'auteur, fusse-t-il identifié, la société qui commercialise est présumée à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon être titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Que la société MOLLIBOIS et la société SCGPM ne peuvent donc invoquer l'absence de mise en cause de la personne qu'elles prétendent être auteur du panneau pour dénier à la société Marotte toute protection au titre du droit d'auteur, ne soutenant pas être elles-mêmes auteur dudit modèle ; Que la société MOLLIBOIS conteste toute originalité à ce panneau et ce aux motifs que selon elle les lignes ondulées du panneau n'ont pas de graphisme particulier mais sont aléatoirement réparties sur la surface du panneau et que si l'on compare plusieurs de ces panneaux, aucun n'est identique à l'autre, la courbure et l'écartement des lignes sont tous différents, ce qui exclut qu'il s'agisse d'une oeuvre nécessitant une fixation ; Qu'elle souligne que dans son catalogue la société MAROTTE revendique elle-même « des variations d'animations à l'infini » et indique que « grâce aux techniques modernes comme la découpe laser, l'usinage multi-axial ou l'assistance par ordinateur, les possibilités de forme et l'adaptation aux projets sont presque sans limite» ; Que la protection revendiquée au titre du panneau « FOLD 31010 » n'exclut pas que la société MAROTTE ait créé d'autres panneaux avec gravure d'autres ligne ondulées irrégulières ne se croisant jamais ; Que, bien au contraire, elle a déposé plusieurs dizaines de modèles en ce sens ; Que, par ailleurs, la société MOLLIBOIS ne saurait soutenir que le graphisme n'est pas délimité alors que l'originalité résulte justement de la combinaison particulière des lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais telles que présentées et non telle forme précise de lignes irrégulières qui pourrait être réalisée par ordinateur ; Que ces lignes telles que définies, de par leur recherche esthétique, ne peuvent être qualifiées de techniques comme le soutient à tort la société MOLLIBOIS ; Que ces lignes ne peuvent par ailleurs être décrites, comme le font les sociétés SCPIE SCGPM et ARKHITEKTON, de banales figures géométriques puisque l'originalité du panneau réside justement dans la combinaison des lignes ondulées ne se croisant jamais et étant toutes irrégulières, combinaison qui ne se retrouve pas dans l'échantillon du panneau « Chêne ligne » opposé par la société SPIE SCGPM, panneau sur lequel les lignes ne sont pas toutes irrégulières, à la différence des lignes du modèle FOLD et les autres panneaux invoqués n'ayant aucune date certaine ; Que par la combinaison évoquée, ce panneau a une originalité certaine qui singularise l'oeuvre et reflète la personnalité de son auteur, étant d'ailleurs relevé pour la moralité des débats que les sociétés ARKHITEKTON, DGLA, SPIE SCGPM, FILY'ING s'étaient entendues à l'origine sur des panneaux FOLD de la société MAROTTE pour l'habillement de partie du chantier et lui reconnaissaient ainsi une originalité certaine ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le modèle présente des caractéristiques suffisantes pour être protégeable non seulement par ses caractères propres constitués par la gravure de lignes verticales ondulées, irrégulières ne se croisant jamais sur un panneau de bois clair, mais par le fait qu'il est parfaitement identifiable pour l'oeil du professionnel averti que constitue celui d'un architecte qu'il a identifié par sa spécification (jugement p. 8) ;

ALORS, d'une part, QUE la propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou les concepts et que la protection par le droit d'auteur ne peut s'appliquer qu'à un modèle défini par des caractéristiques précises et concrètes ; Qu'après avoir constaté que la société MAROTTE caractérisait son modèle de panneau par la combinaison de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais et, ainsi, par des orientations générales, imprécises et abstraites, susceptibles d'une multitude d'applications, la cour d'appel, qui a énoncé que l'oeuvre ne résidait dans aucune forme précise de lignes irrégulières, ne pouvait juger que cette société était titulaire des droits d'auteur sur ce modèle sans violer l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant d'énoncer les caractéristiques précises et concrètes du modèle de panneau revendiqué, autres que la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais, le rendant éligible à la protection du droit d'auteur la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, de troisième part, QUE l'originalité, expression de la personnalité de l'auteur, est une condition nécessaire de la protection par le droit d'auteur ; Que la cour d'appel, qui énonce que le panneau FOLD 31010 avait « une originalité certaine qui singularise l'oeuvre et reflète la personnalité de son auteur » mais ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur le fait que les lignes du panneau, dont la cour d'appel a déclaré la combinaison originale, étaient aléatoirement réparties sur la surface du panneau, ce caractère aléatoire étant exclusif de toute empreinte de la personnalité d'un auteur et donc de toute originalité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, enfin, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société MOLLIBOIS, si l'évolution de la définition par la société MAROTTE des caractéristiques du modèle -- initialement définies comme « la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais » et en dernier lieu comme « la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais espacées les unes des autres d'une distance variant de 1 à 15 mm, les lignes étant d'une couleur différente du placage en bois » -- n'excluait pas que l'oeuvre revendiquée ait reçu l'empreinte, par définition immuable, de la personnalité d'un auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Mollibois, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que le panneau FOLD 31010 était protégeable au titre de la propriété intellectuelle accordée par l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la société MAROTTE détenait les droits d'auteur sur ce modèle ;

AUX MOTIFS QUE la société Marotte définit son modèle de panneau ainsi qu'il suit « gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais espacées les unes des autres d'une distance variant de 1 à 15 mm, les lignes étant d'une couleur différente du placage en bois » ; qu'en l'absence de revendication de l'auteur, fusse-t-il identifié, la société qui commercialise est présumée à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon être titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que la société Mollibois et la société SCGPM ne peuvent donc invoquer l'absence de mise en cause de la personne qu'elles prétendent être auteur du panneau pour dénier à la société Marotte toute protection au titre du droit d'auteur, ne soutenant pas être elles-mêmes auteur dudit modèle ; que la société Mollibois conteste toute originalité à ce panneau et ce aux motifs que selon elle les lignes ondulées du panneau n'ont pas de graphisme particulier mais sont aléatoirement réparties sur la surface du panneau et que si l'on compare plusieurs de ces panneaux, aucun n'est identique à l'autre, la courbure et l'écartement des lignes sont tous différents, ce qui exclut qu'il s'agisse d'une oeuvre nécessitant une fixation ; qu'elle souligne que dans son catalogue la société Marotte revendique elle-même « des variations d'animations à l'infini » et indique que « grâce aux techniques modernes comme la découpe laser, l'usinage multi-axial ou l'assistance par ordinateur, les possibilités de forme et l'adaptation aux projets sont presque sans limite » ; que la protection revendiquée au titre du panneau « FOLD 31010 » n'exclut pas que la société Marotte ait créé d'autres panneaux avec gravure d'autres ligne ondulées irrégulières ne se croisant jamais ; que, bien au contraire, elle a déposé plusieurs dizaines de modèles en ce sens ; que, par ailleurs, la société Mollibois ne saurait soutenir que le graphisme n'est pas délimité alors que l'originalité résulte justement de la combinaison particulière des lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais telles que présentées et non telle forme précise de lignes irrégulières qui pourrait être réalisée par ordinateur ; que ces lignes telles que définies, de par leur recherche esthétique, ne peuvent être qualifiées de techniques comme le soutient à tort la société Mollibois ; que ces lignes ne peuvent par ailleurs être décrites, comme le font les sociétés SCPIE SCGPM et Arkhitekton, de banales figures géométriques puisque l'originalité du panneau réside justement dans la combinaison des lignes ondulées ne se croisant jamais et étant toutes irrégulières, combinaison qui ne se retrouve pas dans l'échantillon du panneau « Chêne ligne » opposé par la société SPIE SCGPM, panneau sur lequel les lignes ne sont pas toutes irrégulières, à la différence des lignes du modèle FOLD et les autres panneaux invoqués n'ayant aucune date certaine ; que par la combinaison évoquée, ce panneau a une originalité certaine qui singularise l'oeuvre et reflète la personnalité de son auteur, étant d'ailleurs relevé pour la moralité des débats que les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Fily'ing s'étaient entendues à l'origine sur des panneaux FOLD de la société Marotte pour l'habillement de partie du chantier et lui reconnaissaient ainsi une originalité certaine (arrêt attaqué pp.11-12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le modèle présente des caractéristiques suffisantes pour être protégeable non seulement par ses caractères propres constitués par la gravure de lignes verticales ondulées, irrégulières ne se croisant jamais sur un panneau de bois clair, mais par le fait qu'il est parfaitement identifiable dan l'oeil du professionnel averti que constitue celui d'un architecte qu'il a identifié par sa spécification (jugement p. 8) ;

ALORS, d'une part, QUE la propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou les concepts et que la protection par le droit d'auteur ne peut s'appliquer qu'à un modèle défini par des caractéristiques précises et concrètes ; qu'après avoir constaté que la société MAROTTE caractérisait son modèle de panneau par la combinaison de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais et, ainsi, par des orientations générales, imprécises et abstraites, susceptibles d'une multitude d'applications, la cour d'appel, qui a énoncé que l'oeuvre ne résidait dans aucune forme précise de lignes irrégulières, ne pouvait juger que cette société était titulaire des droits d'auteur sur ce modèle sans violer l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant d'énoncer les caractéristiques précises et concrètes du modèle de panneau revendiqué, autres que la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais, le rendant éligible à la protection du droit d'auteur la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, de troisième part, QUE l'originalité, expression de la personnalité de l'auteur, est une condition nécessaire de la protection par le droit d'auteur ; que la cour d'appel, qui énonce que le panneau FOLD 31010 avait « une originalité certaine qui singularise l'oeuvre et reflète la personnalité de son auteur » mais ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur le fait que les lignes du panneau, dont la cour d'appel a déclaré la combinaison originale, étaient aléatoirement réparties sur la surface du panneau, ce caractère aléatoire étant exclusif de toute empreinte de la personnalité d'un auteur et donc de toute originalité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, enfin, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société MOLLIBOIS, si l'évolution de la définition par la société MAROTTE des caractéristiques du modèle ¿ initialement définies comme « la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais » et en dernier lieu comme « la gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais espacées les unes des autres d'une distance variant de 1 à 15 mm, les lignes étant d'une couleur différente du placage en bois » ¿ n'excluait pas que l'oeuvre revendiquée ait reçu l'empreinte, par définition immuable, de la personnalité d'un auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.