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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 05-15.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 18 mars 2005

18 mars 2005

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 2005), que de 1999 à 2001, MM. X... et Y..., ont conçu un projet de société dénommée Cinétrain, ayant pour objet la location de lecteurs de disques vidéo à bord des trains à grande vitesse ; qu'ils ont entamé, à compter du mois de février 2001 des pourparlers avec la société GIPC et M. Z..., en vue d'obtenir leur contribution à la constitution de la société par l'apport de capitaux et la recherche du financement nécessaire à sa création ; que le 30 mars 2001, MM. X... et Y..., en qualité de cogérants de la SARL Cinétrain en cours d'immatriculation, ont signé un contrat cadre avec une société filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en vue d'exploiter leur projet avec effet au 6 juin 2001 ; que le 18 avril 2001, un projet de répartition d'un capital de 50 000 euros a été élaboré, sans toutefois être signé par la suite ; que le montant des apports en compte courant de chacun des futurs associés a été fixé ; que le 30 mai 2001, la Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire a communiqué à la société GIPC son accord pour consentir un financement sous réserve d'un cautionnement solidaire des futurs associés ; que par lettre du 21 juin 2001, adressé à cette banque, la société GIPC a demandé le gel du compte ouvert au nom de la société Cinétrain, mentionnant que MM. X... et Y... se seraient rapprochés d'un investisseur qui finançait l'ensemble de l'opération, l'écartant par la même, ainsi que M. Z..., de la constitution de la société Cinétrain ; que celle-ci est intervenue le 3 juillet 2001 entre MM. X... et Y... et d'autres partenaires ; que la société GIPC et M. Z... ont assigné la société Cinétrain et MM. X... et Y... en paiement de dommages-intérêts leur reprochant de les avoir évincés de la constitution de la société Cinétrain ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GIPC et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir condamner la société Cinétrain à leur payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la société qui est constituée en violation d'une promesse de société ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que la société GIPC et M. A... n'étaient pas recevables à agir à l'encontre de la société Cinétrain, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil , ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ;

Mais attendu que, par motifs adoptés non contraires à ses propres motifs, l'arrêt retient à bon droit qu'en l'absence de lien contractuel entre les parties à la promesse et la société qui en était l'objet, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne pouvait être engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société GIPC et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre la société Cinétrain et MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :

1 / que constitue une promesse de société, la convention par laquelle des personnes s'accordent sur la constitution d'une société et en déterminent les principaux éléments ; que commet une faute, le promettant qui s'abstient de constituer la société avec le bénéficiaire ;

qu'en décidant que les projets de MM. X..., Y..., Z... et de la société GIPC étaient restés au stade des pourparlers, motifs pris de ce que les statuts de la société n'étaient pas signés et qu'il n'existait aucun accord entre les parties sur le financement de l'activité, après avoir néanmoins constaté que l'objet, la forme, le montant du capital social et sa répartition, ainsi que les apports en compte courant avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, ce dont il résultait que celles-ci s'étaient entendues sur les éléments essentiels à la constitution de la société Cinétrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation les articles 1142 et 1147 du code civil ;

2 / que la société GIPC et M. Z... soutenaient que la société Cinétrain avait débuté une activité dès avant sa constitution, en signant le 30 mars 2001 un contrat-cadre avec une filiale de la SNCF et en inaugurant le premier kiosque, ce qui était de nature à établir qu'elle se trouvait en formation dès cette date ; qu'en se bornant à affirmer que le début d'activité de la société correspondait au contrat du 30 mars 2001 signé par une filiale de la SNCF et MM. X... et Y... pour le compte de la société Cinétrain, pour en déduire que le projet de création de la société incombait uniquement à MM. X... et Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date de signature du contrat-cadre, la société GIPC et M. Z... avaient pris part à la formation de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé une absence d'accord sur la valorisation des parts sociales et sur le financement de l'activité de la société et le défaut de signature des statuts, la cour d'appel a pu décider que le projet de société en était resté au stade des pourparlers ;

Attendu, d'autre part, qu ayant relevé, par motifs adoptés, que MM. X... et Y... ont conçu le projet de cette société, déposé la marque Cinétrain et pris l'attache avec la filiale de la SNCF avant de rencontrer M. Z... et le gérant de la société GIPC et, par motifs propres, qu'au moment de la signature du contrat cadre avec la filiale de la SNCF, le projet de création de la société Cinétrain était le fait de MM. X... et Y... seulement, la cour d'appel, ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses banches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'est abusive, la rupture brutale de pourparlers très avancés ;

que la société GIPC et M. Z... soutenaient qu'en l'état très avancé des négociations après quatre mois de discussion, M. X... et M. Y... avaient décidé de rompre les négociations de manière impromptue, en s'adressant à un autre investisseur; qu'en se bornant à affirmer que la rupture des pourparlers n'était pas fautive, sans rechercher si cette rupture était intervenue brutalement et à un stade avancé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre même adressée le 21 juin 2001 par le gérant de la société GIPC au Crédit agricole que le financement qu'il était chargé de trouver aboutissait au mieux à un crédit de 4 000 000 francs assorti pour plus de 50 % par la caution solidaire des associés ; qu'il relève en outre que les comptes courants n'ont, en ce qui concerne M. Z..., jamais été apportés, et ne l'ont été que partiellement pour la société GIPC ; qu'il en déduit que, dans ces conditions, rien n'indiquait que la société Cinétrain était prête à fonctionner le 21 juin 2001 tandis que, dans le même temps, le gérant de la société GIPC reconnaissait dans la lettre précitée que les pressions de la SNCF étaient fortes pour débuter l'exploitation ; que par ces seuls motifs qui caractérisaient l'absence de mauvaise foi et l'urgence d'un début d'exploitation, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.