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Décisions

Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-68.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Avocats :

Me le Prado, Me Spinosi

Versailles, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant pour le compte d'une société en formation, dénommée Contents France (la société Contents), a demandé à la société Affectio societatis de l'assister pour mener à bien l'opération de reprise par la future société des actifs de la société Hoppy, en redressement judiciaire ; que la société Contents a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous la forme d'une société à responsabilité limitée ; qu'elle a ensuite été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Affectio societatis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix de ses prestations formée contre Mme X..., alors, selon le moyen, que la société qui a été régulièrement constituée et immatriculée ne peut reprendre que les actes accomplis pour son compte alors qu'elle était en formation ; qu'une société à responsabilité limitée ne peut ainsi reprendre les actes accomplis par un de ses associés dans le cadre de la constitution d'une société par actions simplifiée en formation ; qu'en jugeant néanmoins que la société Contents France avait valablement repris l'engagement de Mme X... à l'égard de la société Affectio societatis, dans le cadre de la constitution de la société Contents France, au motif inopérant que la société à responsabilité limitée résultait de la seule modification du projet initial de société par actions simplifiée, tandis qu'elle retenait que l'engagement litigieux avait été souscrit au nom d'une SAS en formation, la cour d'appel a violé les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après l'établissement d'un premier projet de statuts prévoyant la constitution de la société Contents sous forme de société par actions simplifiée, la société Affectio societatis avait conseillé l'adoption de la société à responsabilité limitée et adressé aux futurs associés la totalité de la documentation utile à la constitution de la société Contents sous cette forme ; qu'il ajoute que ce choix restait entièrement dans la continuité du projet de reprise de la société Hoppy et ne constituait pas un nouveau projet ; qu'ayant ainsi constaté que la société qui avait acquis la jouissance de la personnalité morale était celle pour le compte de laquelle Mme X... avait déclaré agir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts ; que cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements de la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que pour débouter la société Affectio societatis de ses demandes dirigées contre Mme X..., l'arrêt retient qu'aux statuts est annexée une liste des engagements souscrits ; qu'y est mentionné un "engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société et de la reprise à son profit de la totalité de l'entreprise dépendant du redressement judiciaire de la société Hoppy en exécution du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20 décembre 2006" ; que l'arrêt ajoute qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la constatation que, dans le projet de statuts, ce même paragraphe commençait par les mots "engagements d'honoraires auprès de Maître Arnaud Y... et de la société Affectio societatis, de frais et du coût...", le reste sans changement ; que l'arrêt relève encore que cette différence ne traduit pas la volonté d'exclure de la reprise des engagements les honoraires de la société Affectio societatis mais au contraire celle d'élargir la portée de la reprise à tous les honoraires des conseils ayant participé à l'opération de constitution de la société et de reprise des actifs Hoppy ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs desquels il résulte que les documents annexés aux statuts ne comportaient pas l'indication de l'engagement résultant pour la société Contents du contrat conclu avec la société Affectio societatis pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Affectio societatis de ses demandes formées contre Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.