Cass. 3e civ., 13 juillet 2011, n° 10-18.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 novembre 2009), que M. et Mme X... ont, par acte du 1er octobre 1995, donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y... et Mme Z..., l'acte mentionnant une société en cours ; que les preneurs ont constitué, pour exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués, une société Péché Mignon qui a été immatriculée le 18 décembre 1995 au registre du commerce et des sociétés ; que, par acte du 31 mars 2004, les bailleurs ont notifié à M. Y... et à Mme Z... un congé avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 2004, puis, par acte du 2 février 2005, une rétractation de l'offre de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction, leur déniant le droit au statut des baux commerciaux, à défaut d'être personnellement immatriculés au registre du commerce puis ont saisi le juge pour voir déclarer valide ce congé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que la société Péché Mignon est preneur du bail établi le 1er octobre 1995 et que le congé ne lui ayant pas été notifié, le bail est reconduit à compter du 1er octobre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce et à l'article 6 du décret 3 juillet 1978, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements antérieurement souscrits en son nom et pour son compte qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci et à défaut, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'acquiert la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des engagements souscrits ; que la reprise, par la société, des engagements antérieurs à sa constitution pris par ses fondateurs doit être expresse, formelle et résulter d'une des formalités prévues par le décret précité ; que la cour d'appel, pour dire que la société Péché Mignon était cessionnaire du bail commercial formé entre les consorts Y... Z... et les époux X..., s'est déterminée en considération de la connaissance qu'avaient eue les bailleurs de l'existence de la société et de leur acceptation de la cession mais n'a pas constaté que la reprise, par la société Péché Mignon, des engagements pris avant sa formation, s'était opérée selon l'une des trois modalités fixées par l'article 6 précité auxquelles la connaissance de la constitution de la société ne peut se substituer ; qu'en décidant néanmoins que la société Pêché Mignon était preneur du bail commercial signé avant sa formation par les consorts Y... Z..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que dans leurs conclusions, les consorts X... ont fait valoir que la reprise du fonds de commerce par la société Péché Mignon, ne pouvait pas s'opérer par la seule exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués, que la reprise des actes accomplis au nom et pour le compte d'une société en formation ne peut être implicite et ne peut résulter que d'un état, annexé aux statuts, des actes antérieurs à leur signature de statuts ou d'un mandat spécial pour les actes accomplis après signature des statuts ou encore d'une assemblée générale de reprise de tous ces actes postérieure à l'immatriculation ; qu'en énonçant que les époux X... soutenaient être dans l'ignorance de la création de la société Péché Mignon et de la cession du bail commercial à cette société, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que les époux X... avaient allégué, dans leurs conclusions, que les modalités de reprise des engagements antérieurs prévues par l'article 6 du décret du 3 janvier 1978 n'avaient pas été suivies mais qui a dit que le bail litigieux avait été cédé au bénéfice de la société Péché Mignon a, en statuant ainsi, méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que les statuts de la société Péché Mignon prévoyaient à l'article 31 sous la rubrique " actes accomplis pour le compte de la société en formation " que les associés déclaraient avoir signé pour le compte de la société en formation un bail commercial consenti pour 9 ans par les époux Janvier suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1995 et que la signature des statuts emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la société Péché Mignon, qui avait explicitement repris les engagements de ses fondateurs, était preneur du bail du 1er octobre 1995, et que ce bail, à défaut d'un congé qui lui aurait été valablement délivré, était reconduit depuis le 1er octobre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.