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Décisions

Cass. com., 21 juillet 1987, n° 86-11.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Ryziger

Angers, du 2 déc. 1985

2 décembre 1985

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 2 décembre 1985) que la société Armadécor a effectué des travaux pour le compte de la société Karu-Kera, qui a été mise par la suite en liquidation des biens ; qu'ayant été partiellement payée elle a assigné M. X... pour le solde en soutenant qu'il avait contracté avec elle au nom et pour le compte de la société Karu-Kera alors en formation sans que celle-ci ait postérieurement repris les engagements souscrits ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer à la société Armadécor une somme d'argent alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 35 °C des statuts de la société Karu-Kera stipulait que " tous autres engagements qui devraient être pris par M. X... dans le cadre de l'objet social pour le compte de la société en formation seraient repris par celle-ci dès son immatriculation au registre du commerce " que la cour d'appel avait constaté que " la société à responsabilité limitée dénommée Karu-Kera avait pour objet l'exploitation d'un restaurant dans l'immeuble que M. X... faisait transformer pour y installer ce restaurant " ; qu'elle a enfin constaté que les travaux commandés par M. X... à la société Armadécor tendaient à l'aménagement du bar restaurant dans l'immeuble " où se trouvait le siège de la société Karu-Kera " ; qu'il résultait de ces constatations que M. Rolland avait souscrit un engagement entrant dans l'objet social au sens de la clause statutaire de reprise automatique à compter de l'immatriculation de la société Karu-Kera au registre du commerce ; qu'en condamnant M. Rolland la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles 1134 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Rolland avait fait valoir que " par l'effet de son admission au passif de la société Karu-Kera, la société Armadécor a été reconnue créancière de celle-ci ; qu'il est en conséquence définitivement jugé que la société Karu-Kera a repris les engagements contractés en son nom puisque, à défaut, elle n'aurait pu être déclarée tenue de cette dette " ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il tendait à démontrer, d'un côté, que la société Karu-Kera avait repris l'engagement souscrit par M. X... et de, l'autre, que cela n'était pas ignoré de la société Armadécor, laquelle avait d'ailleurs demandé paiement du prix des travaux au moyen de lettres de change tirées sur la société Karu-Kera ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la personne qui prétend à la reprise par la société du fait de son immatriculation, des engagements souscrits entre la signature des statuts et cette immatriculation, devait établir que les associés lui avaient donné, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé, un mandat spécial, la cour d'appel constate qu'aucun mandat " déterminé " n'avait été confié à M. X... de faire effectuer les travaux pour le compte de la société Karu-Kera ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait dès lors y avoir eu de reprise ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que la société Armadécor tout en produisant au passif de la société Karu-Kera avait voulu poursuivre son action contre M. X..., que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.