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Décisions

Cass. com., 14 juin 2000, n° 98-10.617

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Nîmes, 2e ch. civ. A, du 20 nov. 1997

20 novembre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 1997), que des pourparlers ayant eu lieu entre, d'une part, Mmes Z... et X... et M. Y... et, d'autre part, la société SOPREC, mandataire de la SNC Marguerite concernant un local commercial que les premiers projetaient de prendre à bail dans le cadre d'une société Progressif, en formation, celle-ci, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1993 a, les 15 et 22 mars 1993, assigné les sociétés Ugo et Soprec en réparation du préjudice que lui avait causé le refus de la SNC Marguerite de signer le contrat de bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé ces assignations alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société peut reprendre, après son immatriculation, l'action en justice exercée pour son compte, par des associés qui n'ont pas reçu mandat d'agir en son nom lorsqu'elle était encore en cours de constitution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 ; et alors, d'autre part, que la nullité des délibérations prises par une assemblée générale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966 ou de celles qui régissent les contrats ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance de l'article 149 du décret du 23 mars 1967 qui requiert l'établissement d'un procès-verbal, ne constitue pas une cause de nullité des délibérations de l'assemblée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les assignations avaient été délivrées par une personne morale inexistante, ce dont il résulte que la nullité, qui en est la conséquence, ne peut être couverte, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement entrepris et l'assignation délivrée en son nom, sans avoir statué sur le fond alors, selon le pourvoi, que dans le cas où il a été conclu au fond, fût-ce à titre subsidiaire, devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tend à l'annulation du jugement ; que la société Soprec et la société Marguerite ont conclu sur le fond à titre subsidiaire ; qu'en se bornant à annuler le jugement entrepris sans statuer sur le fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance en raison de l'inexistence de la personne morale au nom de laquelle il a été délivré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.