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Décisions

Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-14.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Balat, Me Blanc

Paris, du 2 mars 2007

2 mars 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 2 mars 2007), que la société SN Saint-Pierre (la société) a consenti à la société Anoki en cours de constitution une promesse de bail afférente à des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble dont elle est propriétaire ; que la société Anoki a fait assigner la société aux fins d'obtenir la mise à disposition des locaux, objet de la promesse ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de reprise régulière d'un contrat souscrit au nom d'une société en formation peut être invoquée par toute partie à ce contrat ; qu'en ayant énoncé que seuls les associés de la société en formation avaient intérêt à se prévaloir du défaut d'annexion aux statuts de la société des engagements souscrits en son nom avant son immatriculation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et 809 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la lecture des statuts, la société Anoki avait repris les engagements souscrits pour son compte avant son immatriculation, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a pu estimer que le défaut de mise à disposition des locaux sur lesquels portait la promesse était constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.