Cass. ass. plén., 5 novembre 1993, n° 92-10.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rouvière et Boutet
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5.3°.a du Code de la propriété intellectuelle (l'article 41.3° de la loi du 11 mars 1957) ;
Attendu que la reproduction intégrale d'une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., commissaire-priseur, a fait éditer, en vue d'une vente d'oeuvres d'art aux enchères publiques, un catalogue contenant la reproduction intégrale d'une gouache, d'un dessin et d'une aquarelle de Maurice Z... ; que M. X..., titulaire du droit de reproduction des oeuvres d'Z..., a demandé la validation de la saisie-contrefaçon de ce catalogue et la condamnation du commissaire-priseur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la réduction substantielle du format des oeuvres permet d'en ravaler la reproduction au rang de simple allusion aux oeuvres d'origine et de l'assimiler à de courtes citations s'incorporant au catalogue, oeuvre à caractère d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.