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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-15.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocat :

SCP Boullez

Douai, du 30 juin 2016

30 juin 2016

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1842 et 1843 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société CLC ingénierie (la société CLC) a conclu, le 3 mai 2010, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société 2D Immo, M. X... signataire de l'acte se déclarant dûment habilité à la représenter ; que la société 2D Immo n'a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que faisant valoir qu'elle était créancière de M. X... au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société CLC l'a assigné en paiement d'une provision ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme provisionnelle au titre des factures émises par la société CLC, l'arrêt énonce que le fait que le contrat ne mentionne pas que la société 2D Immo était en cours de formation est sans portée, dès lors que la société n'existait pas et que, sauf mauvaise foi de sa part, M. X..., qui agissait au nom d'une société qu'il avait tout pouvoir de créer, ne pouvait contracter que dans la perspective de sa création ; qu'il en déduit que M. X... est tenu des actes ainsi accomplis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été conclu par la société 2D Immo dépourvue de personnalité juridique, ce dont il résultait qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.