Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que MM. X... et Z... ont conclu le 27 juillet 2007 avec M. Y..., propriétaire d'un local commercial, donné à bail à la société Regina, endommagé par un incendie, un protocole d'accord par lequel ils s'engageaient à supporter le coût des travaux de réparation en vue de reprendre l'exploitation commerciale de ce local ; que lors de l'exécution de ces travaux, l'immeuble, dans lequel ce local était situé, s'est effondré ; que M. Y... a assigné en référé les différentes personnes concernées par ce sinistre, notamment MM. X... et Z... pour faire désigner un expert avec mission d'en rechercher les causes et d'évaluer les préjudices ; que la société à responsabilité limitée JMP, créée par MM. X... et Z..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2008, est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir qu'elle avait repris les engagements souscrits dans le cadre du protocole du 27 juillet 2007 pour son compte par MM. X... et Z..., lesquels ont en conséquence sollicité leur mise hors de cause ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que MM. X... et Z... soutiennent que le moyen serait nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que MM. X... et Z... avaient " participé " au protocole d'accord en s'y engageant, quel que soit le mode d'acquisition choisi, à faire réaliser et à régler le montant des travaux et que par la suite ils envisageaient de créer une société et que, signataires de ce protocole, ils étaient personnellement responsables des conséquences dommageables rencontrées dans le cadre de son exécution ; que le moyen qui était dans le débat, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu que pour mettre hors de cause MM. X... et Z..., l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal des associés du 18 septembre 2007 que la société JMP a décidé l'approbation des actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation qui sont relatés dans un état annexé au nombre desquels est mentionnée la conclusion par MM. X... et Z... du protocole d'accord et que cette décision de ratification a eu pour effet de substituer rétroactivement à la responsabilité des personnes physiques ayant souscrit les engagements celle de la personne morale qui est censée les avoir contractés dès l'origine ; qu'il relève encore que les engagements de MM. X... et Z... ont été pris non pas à titre personnel mais pour le compte de la société JMP en formation, ce qui résulte de circonstances concomitantes à la date d'établissement du protocole précité et antérieures à celle d'immatriculation de cette société, soit les deux devis de travaux des 10 septembre et 30 novembre 2007 émis à l'attention de la société JMP, les factures par la société MS 2A établies à destination de cette dernière, la promesse de vente du fonds de commerce exploité par la société Regina dans les lieux détruits conclue avec la SARL JMP ; qu'il déduit de ces éléments que la société JMP qui est en outre intervenue volontairement à la procédure pour se substituer à ses associés, doit répondre seule des engagements souscrits pour son compte par ceux-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si MM. X... et Z... avaient déclaré, dans le protocole d'accord par lequel ils s'engageaient à exécuter les travaux, agir pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.