Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la contrefaçon d'une vitrine, d'une part, en se bornant à retenir l'absence d'originalité d'un certain nombre d'éléments la composant, sans examiner l'originalité des autres, pris en eux-mêmes ou en combinaison, et, d'autre part, en faisant état d'antériorités sans en préciser la date, se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour se prononcer sur le caractère d'originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique invoqué en la cause ;
Et attendu que le second moyen n'est pas mieux fondé, la cour d'appel ayant souverainement énoncé que les vitrines litigieuses différaient très nettement du modèle concurrent par leurs moulures et leur polissage, ces seules considérations suffisant à fonder l'appréciation des juges du fond selon laquelle ces vitrines ne constituaient pas des copies serviles, et justifiant le rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.