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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-19.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Cossa

Paris, du 10 juill. 1990

10 juillet 1990

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'en 1983 MM. Yves X... et Jean Y... ont réalisé le film Le Prix du danger, dont les producteurs ont ultérieurement cédé leurs droits à la société UGC Droits audiovisuels (la société UGC) ; que celle-ci, et les deux réalisateurs, ont soutenu en 1987 que le film The running man, produit par les sociétés américaines Worldvision, Taft Entertainment et Keith Barish, constituait une contrefaçon du Prix du danger ; qu'ils faisaient valoir que les deux films, destinés à montrer l'emprise de la télévision sur les masses, mettaient en oeuvre le même thème par la représentation d'un jeu télévisé consistant dans la " course contre la montre " d'un concurrent poursuivi par cinq hommes armés, payés pour le tuer ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes de réparations formées par la société UGC et par les réalisateurs, au motif que " l'esprit des deux oeuvres, de même que l'évolution et le dénouement de l'action sont totalement différents ", ainsi que le caractère et le comportement des personnages principaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la forme d'un jeu télévisé meurtrier, que revêtait dans Le Prix du danger le thème, non protégeable en soi, de l'emprise de la télévision sur les esprits, n'était pas un élément caractéristique original de ce film, dont la reproduction ou l'adaptation était de nature à constituer une contrefaçon, quelles que fussent par ailleurs les différences qui séparaient les deux oeuvres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.