Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 17 avril 2008, n° 07/04594

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Office National des Forêts

Défendeur :

Semabois (SARL), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie (SC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

Mme Jourdier, M. Loos

Avoués :

SCP Gerigny-Freneaux, Me Teytaud, SCP Calarn-Delaunay

Avocats :

Me Cordier-Vasseur, Me Fagot, Me Cazenave

T. com. Provins, du 13 févr. 2007, n° 06…

13 février 2007

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 2003, la S.A.R.L SEMABOIS, entreprise d'exploitation forestière, s'est portée adjudicataire de plusieurs coupes de bois vendues par l'Office National des Forêts (ci-après : l'O.N.F.), notamment dans les forêts domaniales de Seine et Marne et du Loiret.

Elle avait comme banquier la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après : le Crédit Agricole) qui lui avait consenti un crédit de trésorerie incluant une ouverture de crédit, une ligne d'escompte et une ligne de cautionnement sur ses achats de coupes de bois. Les coupes étaient donc payées pour partie comptant et pour partie par des billets à ordre avalisés par le Crédit Agricole.

Par jugement du 18 décembre 2003 le tribunal de commerce de PROVINS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEMABOIS. Maître Michel MARCHIER a été désigné comme administrateur avec une mission d'assistance, et Maître Yves COUDRAY comme représentant des créanciers.

L'O.N.F. a fait valoir le droit de rétention, prévu dans le cahier des charges de ses ventes, sur les coupes de bois attribuées à la société SEMABOIS et pas encore exploitées, au motif que le prix n'en était pas intégralement acquitté. Un contentieux s'est développé entre la société SEMABOIS, l'O.N.F et le Crédit Agricole sur la validité de ce droit de rétention, avec des demandes de main levée amiable puis en référé, la société SEMABOIS, soutenue par son administrateur judiciaire, se plaignant d'être abusivement empêchée d'exercer son activité et privée de trésorerie; pour les sept ventes concernées, l'O.N.F. a effectivement donné main-levée de son droit de rétention le 24 mars 2005 sur trois coupes situées en Seine et Marne, vendues le 24 septembre 2003 et portant les numéros d'articles 146, 158 et 165, et le 20 juin 2005 sur quatre coupes situées dans le Loiret, vendues le 11 février 2003 (article 56) et le 3octobre 2003 (articles 178, 206 et 210).

Une difficulté a encore surgi à la suite d'une autre vente sur adjudication le 17 octobre 2005 dans laquelle la société SEMABOIS a été déclarée adjudicataire de 12 lots vendus par l'O.N.F., puis s'est montrée dans l'incapacité d'en régler le prix, si bien qu'elle a encouru la déchéance le 1er février 2006.

Cela a conduit aussi à l'échec des pourparlers sur le préjudice dont se plaignait la société SEMABOIS à cause du blocage de ses coupes pendant plus d'un an.

Par jugement du 26 janvier 2006 le tribunal de commerce de PROVINS a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société SEMABOIS. Maître Yves COUDRAY a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier de justice des 14 et 27 février 2006, la société SEMABOIS a assigné l'O.N.F. et le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de PROVINS demandant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 695.780 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'O.N.F. par l'exercice abusif de son droit de rétention, et du Crédit Agricole par l'exigence du maintien de cette rétention, la privant de trésorerie et lui interdisant de se porter acquéreur d'autres coupes.

Le tribunal a retenu l'exercice régulier du droit de rétention concernant les quatre lots de la forêt d'Orléans (articles 56,178, 206 et 210), les créances correspondantes ayant été régulièrement déclarées, mais a jugé que l'O.N.F. aurait dû lever son droit dès le paiement de ses créances.

Par contre pour les trois lots de Seine et Marne (articles 146, 158 et 165), le tribunal de commerce a déduit du défaut de déclaration de la créance de l'O.N.F. que l'exercice de son droit de rétention était abusif et il a ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice en résultant pour la société SEMABOIS. L'expert a reçu également pour mission de calculer le préjudice de la société SEMABOIS pour la période entre le paiement des lots du Loiret et la main-levée.

Par ailleurs le tribunal de commerce de PROVINS a considéré que le Crédit Agricole n'avait commis aucune faute, ayant respecté ses obligations contractuelles, et que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée. Sur la demande reconventionnelle du Crédit Agricole, le tribunal a estimé qu'il devra être remboursé par l'O.N.F. des sommes qu'il a réglées au titre des lots 146, 158 et 165, et qui seront calculées par l'expert.

Sur la demande reconventionnelle de l'O.N.F. en paiement de la différence de prix au titre de la vente du 17 octobre 2005, le tribunal de commerce de PROVINS en a admis le principe, et a également chargé l'expert de la calculer, et aussi de donner un avis sur le préjudice moral invoqué par l'O.N.F. .

Le tribunal de commerce ayant assorti sa décision de l'exécution provisoire, l'expertise a été mise en oeuvre et elle est en cours.

Par déclaration du 13 mars 2007, l'O.N.F. a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de PROVINS du 13 février 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 13 février 2008 par l'O.N.F.,

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 13 février 2008 par la société SEMABOIS,

Vu les dernières conclusions déposées au Greffe le 30 octobre 2007 par le Crédit Agricole,

SUR CE,

Considérant que l'O.N.F. ayant eu connaissance du redressement judiciaire de la société SEMABOIS par la publicité parue au BODACC le 16 janvier 2004, s'est prévalu d'un droit de rétention par lettre du 20 janvier 2004 adressée à l'administrateur judiciaire et par lettre du 10 février 2004 adressée au dirigeant de l'entreprise; que l'O.N.F. fonde ce droit de rétention sur les articles 6.4 et 17.1 du cahier des charges des ventes de coupes en bloc et sur pied réalisées par l'O.N.F. en application des dispositions de l'article L. 134-7 du Code forestier, et sur l'article L. 621-120 du Code de commerce;

Que l'article 6.4 du cahier des charges énonce: 'le parterre des coupes ainsi que les places de dépôt désignées dans la forêt ne sont pas considérés comme le chantier ou le magasin de l'acquéreur', et l'article 17-1: « le parterre des coupes ainsi que les places de dépôt désignées dans la forêt n'étant pas considérés comme le chantier ou le magasin des acheteurs, les bois qui s'y trouvent, sur pied ou abattus, pourront être retenus soit au titre du privilège du vendeur, soit en application de l'article 119 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 [devenu l'article L.621-120 du Code de commerce ] »

Que l'article L.621-120 du Code de commerce dispose : « Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte » ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les coupes de bois concernées par le présent litige se trouvaient toujours dans les forêts domaniales au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société SEMABOIS et que l'O.N.F. n'avait pas perçu l'intégralité de leur prix, étant précisé que la remise par le débiteur de billets à ordre, même avalisés par une caution bancaire, ne vaut pas paiement; que l'O.N.F. s'est donc prévalue à juste titre de son droit de rétention, nonobstant le caractère parfait de la vente et la délivrance des permis d'exploiter pour certains articles, la date du transfert de propriété n'étant pas à prendre en considération;

Que de même c'est vainement que la société SEMABOIS invoque l'article 1613 du Code civil relatif à l'obligation de délivrance du vendeur, et auquel déroge le texte spécial de l'article L.621-120 du Code de commerce précité ;

Considérant que pour les quatre lots de la forêt d'Orléans, l'O.N.F. a adressé au représentant des créanciers par lettre du 30 janvier 2004 (article 56) et par lettre du 12 mars 2004 (articles 178, 206 et 210) ses déclarations de créances correspondantes (pour respectivement 13.519,86€ et 40.805,60€); que contrairement à ce que soutient la société SEMABOIS, le droit de rétention qui ne confère pas un droit de préférence à son titulaire, ne constitue pas un privilège, ni une sûreté au sens de l'article L.621-44 du Code de commerce; qu'en conséquence il reste opposable à la procédure collective même si l'O.N.F. ne l'a pas évoqué dans ses déclarations de créances; que la société SEMABOIS est donc mal fondée à critiquer de ce chef l'exercice du droit de rétention;

Considérant que pour ces mêmes lots 178, 206 et 210, le Crédit Agricole a réglé des billets à ordre, impayés par la société SEMABOIS à leur échéance, soit quatre fois 10.201,40€ (= 40.805,60€), le dernier versement encaissé le 28 septembre 2004 soldant la créance ; que pour l'article 56, l'O.N.F. a reconnu avoir délivré une quittance subrogative le 27 juillet 2004 (voir lettre du 30 juillet 2004 pièce 5 de l'appelant);

Que cependant par lettre du 22 septembre 2004 adressée à la société SEMABOIS, le Crédit Agricole exprimait qu'il entendait se prévaloir de la subrogation dans les droits de l'O.N.F. ajoutant 'nous n'entendons pas en l'état nous départir [c'est-à-dire abandonner, renoncer à] des garanties dont se prévaut l'O.N.F'; que ce dernier n'est donc pas critiquable pour ne pas avoir donné main-levée de son droit de rétention afin de ne pas encourir la sanction de l'article 2037 (devenu 2314) du Code civil, prévoyant la décharge de la caution lorsque du fait du créancier la subrogation dans ses droits ne peut plus s'opérer;

Que de plus, à la suite de la radiation de l'action en référé de la société SEMABOIS, l'O.N.F. a interrogé le Crédit Agricole par lettre du 13 mai 2005 (pièce 13 de la société SEMABOIS) en ces termes :

' le droit de rétention maintenu par l'O.N.F. dans votre intérêt sur les bois relatifs à l'article 56... et les articles 178, 206 et 210 demeure... il faut impérativement débloquer la situation... il et impératif que vous fassiez connaître à l'O.N.F. votre décision sur le maintien ou la levée du droit de rétention dans lequel vous êtes subrogé, et ce notamment dans l'intérêt de votre client SEMABOIS....

L'Office souhaite à présent s'orienter dans des relations commerciales plus normalisées avec cet acheteur. Aussi une prompte réponse de votre part dans les meilleurs délais m'obligerait...' etc...

Que le Crédit Agricole, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pris aucune initiative concernant le droit de rétention de l'O.N.F., ne justifie d'aucune réponse à ce courrier qu'il ne dénie pas avoir reçu ;

Que face à ce silence l'O.N.F. par lettre du 20 juin 2005 (pièce 34 de la société SEMABOIS) a finalement notifié à Maître MARCHIER la main-levée du droit de rétention sur les bois des articles 56, 178, 206 et 210 ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'O.N.F. n'a commis aucune faute dans l'exercice légitime de ce droit de rétention et que sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre, pas même pour avoir tardé à donner main-levée, contrairement à ce que le tribunal de commerce a cru pouvoir juger;

Considérant que la situation est différente pour les trois lots de Seine et Marne vendus le 24 septembre 2003 et portant les numéros d'articles 146, 158 et 165; que la créance correspondante de l'O.N.F. n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire qui expirait le 16 mars 2004; que l'O.N.F. ne saurait se retrancher derrière la prétendue carence de la Trésorerie générale de Seine et Marne à qui incombait cette formalité, et dont la lettre du 14 février 2005 l'a informé du défaut de déclaration ; qu'en tout cas pour l'exercice de son droit de rétention il lui incombait de s'assurer en temps utile que sa créance était conservée; que l'O.N.F. est donc responsable du maintien de son droit de rétention sans fondement;

Que cependant l'O.N.F. ne saurait restreindre sa responsabilité à la période postérieure au 18 décembre 2004, date à laquelle sa créance s'est trouvée définitivement éteinte par application des dispositions de l'article L.621-46 du Code de commerce, à l'expiration du délai ouvert au créancier pour une demande de relevé de forclusion; qu'en effet la société SEMABOIS fait valoir à juste titre que son préjudice doit être pris en compte depuis le 16 mars 2004 (deux mois après la publication du jugement de redressement judiciaire), date à compter de laquelle la rétention des bois s'est trouvée privée de fondement pour ces trois lots de Seine et Marne, et jusqu'à la main-levée effectuée le 24 mars 2005 ou la prise de possession antérieure le cas échéant;

Considérant que la caution est bien fondée à se prévaloir de l'extinction de la dette du débiteur principal; que la déclaration de créances faite par la caution pour préserver son recours personnel contre le débiteur après paiement ne fait pas obstacle à l'extinction résultant du défaut de déclaration par le créancier; que le Crédit Agricole réclame donc à bon droit le remboursement des sommes qu'en qualité de caution de la société SEMABOIS il a payées à l'O.N.F. au titre de la créance éteinte; qu'en première instance il demandait 30.604,20 €, qu'en appel il ne précise pas le montant réclamé, demandant seulement la confirmation du jugement, lequel a inclus dans la mission de l'expert de 'déterminer la date à laquelle l'O.N.F. a été réglée sur les coupes de bois N°146, 158 et 165 et de fixer les sommes que l'O.N.F. doit rembourser au Crédit Agricole à ce titre';

Considérant que selon le tableau établi par le Crédit Agricole de la Brie, il a payé au titre de ces articles à la Trésorerie de Seine et Marne trois billets à ordre à échéances du 29.02.2004 (7.208,20€), du 30.06.2004(7.208,20€) et du 30.04.2004 (7.243,64€), soit un total de 21.660,04 euros;

Qu'il convient donc que l'expert vérifie les sommes acquittées par le Crédit Agricole sur les créances éteintes, c'est-à-dire sur les sommes restant dues par la société SEMABOIS à l'O.N.F. au titre de ces articles 146, 158 et 165 au jour de l'ouverture du redressement judiciaire;

Considérant que, s'agissant du préjudice subi par la société SEMABOIS du fait de la rétention injustifiée des bois des articles 146, 158 et 165, il appartiendra au tribunal de fixer le montant de la réparation mise à la charge de l'O.N.F. au vu des éléments financiers qui seront apportés par l'expert judiciaire et compte tenu de la période définie ci-dessus (16 mars 2004- 24 mars 2005), et de la date effective du début d'exploitation par la société SEMABOIS, si elle est antérieure comme le laissent supposer les éléments apportés par l'O.N.F. (1er février 2005 pour les articles 146 et 158 et 18 mars 2005 pour l'article 165);

Que par contre il y a lieu d'écarter les prétentions de l'O.N.F. sur la participation de la société SEMABOIS à son propre préjudice, étant donné que manifestement la situation de la société en redressement judiciaire ne lui permettait ni de solder immédiatement le prix, ni d'obtenir du Crédit Agricole un accord pour la main-levée du droit de rétention, la banque n'ayant aucune obligation d'augmenter ses concours au-delà de ses engagements contractuels;

Considérant que l'O.N.F. demande l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a renvoyé à l'expertise la question du préjudice allégué pour atteinte à son image et à sa réputation et sollicite un euro à ce titre; qu'effectivement le recours à un expert n'est pas justifié sur cette demande; qu'il convient d'y faire droit, en raison des termes excessifs et portant atteinte à la réputation de l'O.N.F. contenus dans la lettre du 23 mars 2005 émanant de la société SEMABOIS et adressée en copie au préfet , et dans celle du 10 octobre 2005 adressée à l'O.N.F. et en copie à des tiers dont le ministre maire de Provins;

Considérant que l'O.N.F. a formulé une autre demande reconventionnelle concernant la vente du 17 octobre 2005, pour laquelle la société SEMABOIS a encouru la déchéance; que sur sa demande en paiement du différentiel de prix lors de la revente des lots, le tribunal y a fait droit dans son principe et a renvoyé à l'expertise la détermination de son montant; que l'O.N.F. demande à la Cour d'infirmer cette décision et de condamner la société SEMABOIS à lui payer de ce chef la somme de 20.750€ H.T. majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006;

Considérant que la société SEMABOIS impute à tort à l'O.N.F. la déchéance intervenue, alors que c'est elle qui n'a pas satisfait à son offre et aux conditions réglementaires et contractuelles s'imposant aux acquéreurs de coupes de bois de l'O.N.F.;

Qu'en application de l'article L.134-5 du Code forestier et au vu du tableau comptable produit par l'O.N.F. (voir sa pièce 32 concordante avec la pièce 36 de l'intimée), la société SEMABOIS doit être condamnée à payer la moins value qui s'établit à 20.570€, sans nécessité d'une expertise sur ce point ;

Que les conditions de la compensation sollicitée par la société SEMABOIS ne sont pas réunies, sa propre créance envers l'O.N.F. n'étant pas encore liquide ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal de commerce de PROVINS doit être réformé selon le dispositif qui suit ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement frappé d'appel mais uniquement EN CE QU'IL A :

- dit que l'O.N.F. aurait dû lever son droit dès le paiement de ses créances au titre des articles n°56,178,206 et 210 et qu'il doit indemniser la S.A.R.L. SEMABOIS à ce titre,

- donné pour mission à l'expert :

° de fixer le montant du préjudice subi par la société SEMABOIS sur les coupes de bois des articles 146,158 et 165 pendant la période du 18 décembre 2003 au 24 mars 2003, (alinéa 3)

°de fixer le préjudice en ce qui concerne les coupes de bois des articles 56,178,206 et 210, et de déterminer les dates et montants des règlements relatifs à ces coupes, (alinéa 4 et 5)

° de déterminer la date à laquelle l'O.N.F. a été réglée sur les coupes de bois N°146, 158 et 165 et de fixer les sommes que l'O.N.F. doit rembourser au Crédit Agricole à ce titre, (alinéa 6)

°de fixer les sommes que doit régler la société SEMABOIS à l'O.N.F. au titre de la vente

du 17 octobre 2005, (alinéa 7)

STATUANT à NOUVEAU sur ces points et les autres demandes :

DIT que l'O.N.F. n'a pas commis de faute dans l'exercice, ni le maintien de son droit de rétention sur les bois des articles 56,178,206 et 210 et rejette les demandes d'indemnisation à ce titre ;

CONDAMNE la société SEMABOIS à payer à l'O.N.F. :

- un euro symbolique de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

- la somme de 20.570 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006 en suite de la déchéance de la vente du 17 octobre 2005 ;

REJETTE la demande de compensation formée par la société SEMABOIS ;

DIT n'y avoir lieu à expertise sur les points (alinéas 4,5 et 7) et les RETRANCHE de la mission de l'expert ;

Rectifiant la mission de l'expert sur les points (alinéa 3 et 6): 1° DIT que l'expert apportera au tribunal tous éléments de nature comptable et financière pour lui permettre de fixer le préjudice de la société SEMABOIS imputable à l'O.N.F., entre le 16 mars 2004 et la main-levée effectuée le 24 mars 2005 ou la prise de possession antérieure le cas échéant concernant les articles 146,158 et 165;

2° DIT que pour permettre au tribunal de fixer le remboursement du Crédit Agricole par l'O.N.F., l'expert vérifiera les montants et dates des règlements effectués, comme caution de la société SEMABOIS, par le Crédit Agricole à l'O.N.F. sur les créances éteintes, c'est-à-dire sur les sommes restant dues par la société SEMABOIS à l'O.N.F. au titre de ces articles 146, 158 et 165 au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ;

DIT que l'affaire se continuera devant les premiers juges après l'accomplissement de l'expertise ;

REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour ;

CONDAMNE l'O.N.F. aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à Maître TEYTAUD et à la S.C.P. CALARN & DELAUNAY, Avoués à la Cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.