CA Paris, 6e ch. B, 4 octobre 2007, n° 06/12914
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mme Denappe
Défendeur :
M. Okerman
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tardi
Conseillers :
Mme Albert, Mme Dubreuil
Avoués :
SCP Arnaudy - Baechlin, Me Huyghe
Avocats :
Me Bermet, Me Hittinger Roux, Me Quibel
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 23 mai 2006 par le Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris,
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2006 par Mme DENAPPE, appelante, et le 14 mars 2007 par M. OKERMAN, intimé,
Attendu qu'à bon droit et par motifs pertinents adoptés par la Cour, le premier juge a considéré que Mme DENAPPE avait, par des actes dénués de toute équivoque, renoncé à se prévaloir du congé délivré à sa requête le 27 juin 2003 ;
Qu'à la suite de la notification de cession bail délivrée à Mme DENAPPE près de dix-huit mois plus tard, le 18 novembre 2004, Mme Martine PERONNE, mandataire de la bailleresse, en a accusé réception par lettre du 21 février 2005 en informant Me OKERMAN que « nous avons procédé à la régularisation de la situation dans nos fichiers », et en le priant « de bien vouloir trouver, ci-joint, copie des avis d'échéance pour le quatrième trimestre 2004 vous concernant ainsi que l'étude PICARD, précédent locataire ; ayant pris le bail à compter du 15 octobre 2004, la somme due pour le dernier trimestre 2004 par vos soins est de 4204,34 €, et non de 4958,96 €, montant du chèque que vous nous avez adressé ; vous avez donc à ce jour, un solde créditeur de 754,62 €, et la SCP PICARD un solde débiteur de la même somme ; nous vous remercions de bien vouloir nous dire s'il était prévu entre vous et l'ancien locataire que vous deviez régler la totalité du mois, et que la SCP PICARD ne nous est redevable de rien, ou s'il s'agit d'une erreur de votre part ; dans ce deuxième cas, nous vous remercions de bien vouloir transmettre l'avis d'échéance le concernant à Me PICARD', l'auteur de la lettre, enfin,' s'excusant pour le retard apporté à cette affaire » ;
Qu'en s'exprimant en ces termes sans faire la moindre allusion au congé délivré antérieurement à la cession de bail, ni lui faire défense d'entrer dans les lieux puisque le terme du 31 décembre 2003 visé au congé était depuis longtemps échu, ni lui rappeler qu'il n'avait pas la qualité de locataire mais, en dépit de la cession, celle d'occupant sans droit ni titre, ni l'inviter à déférer sans délai au congé, puis, pendant plus de neuf mois et jusqu'au 21 juillet 2005, date de l'acte introductif d'instance, en ayant entretenu avec Me OKERMAN les rapports normaux entre bailleur et preneur, le mandataire a, au nom de la bailleresse, de façon claire et sans ambiguïté quoique de façon tacite, manifeste au contraire la volonté d'acquiescer à la cession à elle notifiée, de reconnaître à Me OKERMAN la qualité de locataire et de priver de tout effet le congé qui avait été délivré au cédant ;
Qu'à supposer que le cabinet d'administration de biens ORBANIA PARIS RONDI n'ait pas expressément reçu mandat de Mme DENAPPE d'acquiescer à la cession et de renoncer en son nom au bénéfice du congé du 27 juin 2003, Me OKERMAN pouvait néanmoins légitimement croire à l'existence d'un tel mandat dès lors que le congé litigieux avait été délivré par lettre du 2 juin 2003 de M. Eric BREARD, appartement au cabinet d'administrateur de biens FLOQUET, prédécesseur du Cabinet URBANIA PARIS RONDI, courrier ensuite signifié par acte extrajudiciaire expressément délivré à la requête de Mme DENAPPE 'représentée par son mandataire le Cabinet FLOQUET, [...], y élisant domicile', une telle circonstance autorisant Me OKERMAN, en présence d'un administrateur de biens professionnel s'exprimant dans les termes de la lettre du 21 février 2005, à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, Mme DENAPPE, au titre du mandat apparent ainsi conféré comme l'a pertinemment retenu le premier juge, se trouvant ainsi tenue par la renonciation de son mandataire ;
Qu'il importe peu à cet égard que l'acte de cession ait fait mention du congé et du fait qu'il ait été contesté, dès lors que cette mention n'est nullement de nature à interdire à la bailleresse d'acquiescer à la cession, d'accepter le nouveau locataire et de renoncer au congé délivré au cédant ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque,
Condamne l'appelante aux dépens de l'appel
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.