Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-26.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Brouchot, SCP Bénabent et Jéhannin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société GMA 12 société d'architecture (la société GMA), faisant valoir qu'elle était créancière de la société Promalliance en vertu d'un contrat d'architecte, a fait assigner celle-ci en paiement d'une provision ; que pour s'opposer à cette demande, la société Promalliance a soutenu que le contrat litigieux était nul de nullité absolue pour avoir été conclu par la société GMA avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société GMA, l'arrêt relève que le contrat a été signé entre les parties le 13 janvier pour les clauses générales et le 10 février 2011 pour les clauses particulières, la société GMA ayant bien précisé sur le contrat être « en cours d'enregistrement » ; qu'il ajoute qu'elle était représentée par son associé, M. X... ; que l'arrêt retient encore que la société GMA, dûment immatriculée à compter du 13 avril 2011, a repris le contrat à son compte en agissant judiciairement en paiement provisionnel d'une facture ; qu'il en déduit que ce contrat a valablement et rétroactivement engagé la société GMA ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société GMA, en formation, et non par cette société elle-même, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Promalliance, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.