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Décisions

Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Bertrand

T. com. Limoges, du 22 janv. 2007

22 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, l'article 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les 22 et 24 janvier 2005, Mme X... a passé commande auprès de la société Sièges HP de travaux de fabrication et de réfection de meubles pour le compte de la société à responsabilité limitée Nouvelle aux anges en cours de formation (la société) ; que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 février 2005 ; qu'après la livraison des meubles, intervenue le 18 février 2005, la société a refusé de payer une partie de la somme facturée en alléguant un défaut de conformité de certains travaux à la prestation commandée ; que la société Sièges HP a assigné la société en paiement d'une certaine somme représentant le solde du prix des travaux commandés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la réception de la livraison et le paiement partiel du prix valent explicitement reprise de l'engagement souscrit avant l'immatriculation de la société en formation et que cette reprise d'engagement est confirmée par le fait que la société justifie la rétention du solde de la facture par l'existence de malfaçons ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde.