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Décisions

Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, Me le Prado

Versailles, du 24 avr. 2003

24 avril 2003

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Santé magazine, reprochant à la société Déclics-multimédia, alors en formation, d'avoir déposé des noms de domaine sur le réseau internet qui portaient atteinte à ses droits, a demandé qu'il soit fait interdiction à cette société d'utiliser ces dénominations et qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice causé ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que le dépôt des noms de domaine litigieux résulte d'un constat effectué le 8 janvier 2000, que la société Déclics-multimédia a été immatriculée le 27 avril 2000 et que le dépôt a donc été repris automatiquement par cette société dès son immatriculation, laquelle est intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la société Déclics-multimédia était, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.