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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juin 1970, n° 69-10.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Lesourd

Aix, du 25 juin 1968

25 juin 1968

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1710 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CONTRAT D'ENTREPRISE EST UN CONTRAT CONSENSUEL QUI N'EST SOUMIS A AUCUNE FORME DETERMINEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT, LE 8 MARS 1966, DONNE MANDAT A GOGOIS, AGENT ET PROMOTEUR IMMOBILIER, DE LEUR FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON A USAGE D'HABITATION DE TYPE F3 ;

QU'IL ETAIT TOUTEFOIS STIPULE A L'ACTE QUE L'IMMEUBLE SERAIT LIVRE TERMINE, CLES EN MAIN, LE 31 DECEMBRE 1966, ET QUE LE PRIX EN ETAIT FIXE A 85000 FRANCS ;

QUE, PAR LETTRE DU 25 MAI 1966, X... A REVOQUE LE MANDAT, SANS EN PRECISER LES RAISONS ET QUE GOGOIS A SOUTENU QUE LA CONVENTION, QUI CONTENAIT DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES, ETAIT A LA FOIS UN CONTRAT DE MANDAT ET UN CONTRAT D'ENTREPRISE DONT LA REVOCATION UNILATERALE N'ETAIT PAS POSSIBLE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECIDER QUE LE CONTRAT DU 8 MARS 1966 NE POUVAIT S'ANALYSER POUR PARTIE EN UN CONTRAT D'ENTREPRISE, SE BORNE A DECLARER " QUE LA CONSTRUCTION PREVUE PAR LES PARTIES ET DEVANT ETRE EDIFIEE POUR UN PRIX FORFAITAIRE, N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN DEVIS DESCRIPTIF " ;

QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QUE L'ETABLISSEMENT D'UN DEVIS DESCRIPTIF N'EST PAS NECESSAIRE A L'EXISTENCE DU CONTRAT D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 25 JUIN 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.