Cass. com., 31 mai 1965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Guillot
Avocat général :
M. Come
Avocat :
MM Talamon et Henry
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 24 JUIN 1960) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LES CRUS DE SANCERRE ET LA DAME Y..., SA GERANTE, A PAYER A X..., ENTREPRENEUR ELECTRICIEN, UN SOLDE DE TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE EFFECTUES DANS LE SNACK-BAR EXPLOITE PAR CETTE SOCIETE, AUX MOTIFS QUE L'ARCHITECTE, AVEC LEQUEL IL AVAIT TRAITE, N'AVAIT PAS AGI COMME ENTREPRENEUR GENERAL ET QUE C'EST BIEN LA SOCIETE LES CRUS DE SANCERRE QUI EST DEBITRICE DES TRAVAUX DUS A X..., ALORS QUE, CE FAISANT, LES JUGES D'APPEL ONT, D'UNE PART, DENATURE, SELON LE POURVOI, LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET AFFIRME L'EXISTENCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE X... ET LA SOCIETE ET SA GERANTE, LA DAME Y..., CONSIDERES COMME MAITRES DE L'OUVRAGE, SANS CONSTATER QU'UN ECRIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES JUSTIFIE LA COMMANDE QUI AURAIT ETE PASSEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ET LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ET DE SA GERANTE EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE DU 6 JUIN 1957, PAR LAQUELLE L'ARCHITECTE DECLARAIT QUE L'ENTREPRENEUR NE DEVAIT S'ADRESSER QU'A LUI POUR LE REGLEMENT CONFORMEMENT A LEURS CONVENTIONS ET AUX USAGES, CETTE LETTRE AYANT, AU SURPLUS, RECU EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UN LITIGE ENTRE COMMERCANTS, LA PREUVE REQUISE POUVAIT ETRE FAITE AUTREMENT QUE PAR ECRIT ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT QUE, DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES DANS LESQUELLES EST COMPRISE LA LETTRE DU 6 JUIN 1957 INVOQUEE AU MOYEN, IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT TRAITE AVEC L'ARCHITECTE AGISSANT COMME ENTREPRENEUR GENERAL, ET ENCORE QUE, SI CET ARCHITECTE A REGLE DES ACOMPTES A X..., SUR LES SOMMES A LUI VERSEES PAR LA SOCIETE LES CRUS DE SANCERRE, C'EST EN TANT QUE MANDATAIRE DE LADITE SOCIETE QUI LUI REMETTAIT LES DIFFERENTS MEMOIRES AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE REGLEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS ET LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE X... AVAIT POUR DEBITEURS LA SOCIETE ET SA GERANTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.