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Décisions

Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-11.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Krivine et Viaud

Lyon, du 5 déc. 2019, RG n°17/07228

5 décembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), la société Compagnie de fabrication industrielle de menuiserie (la société COFIM) ayant résilié pour faute grave le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Signa déco, celle-ci, contestant avoir commis une telle faute, l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de fin de contrat et de préavis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Signa déco fait grief à l'arrêt de juger que M. [F] a commis des fautes graves dans l'exercice de son mandat d'agent commercial motivant la résiliation du contrat, que le contrat d'agence commerciale conclu entre la société Signa déco et la société COFIM est résilié à la date du 13 février 2015 aux torts exclusifs de la société Signa déco et de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'est contraire à l'ordre public et réputée non écrite la clause par laquelle les parties décident qu'un comportement déterminé constitue une faute grave privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ; qu'en décidant d'appliquer la clause contractuelle prévue à l'article 11 du contrat d'agence commerciale qui qualifiait de faute grave l'absence d'information du mandant de la perte par le gérant de la "direction effective et permanente de la Société" et de soumission à l'agrément de celui-ci du changement de gérant, sans vérifier par elle-même si les faits qui lui étaient soumis pouvaient recevoir la qualification de faute grave et notamment si, comme elle y était invitée, ils avaient eu une incidence sur les rapports de droit privé existant entre le mandant et son agent dès lors qu'il n'était pas contesté que l'ancien gérant avait conservé le contrôle effectif de l'agence commerciale et qu'il était demeuré l'interlocuteur du mandant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ que seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à qualifier de faute grave un manquement contractuel à une obligation d'information et de demande d'agrément du mandant, sans nullement en caractériser la gravité, ni au regard des circonstances de l'espèce, dans un contexte où le mandant avait manifesté par écrit et peu avant la rupture, sa volonté de rompre les relations pour un tout autre motif, ni au regard d'une quelconque incidence du prétendu manquement sur les rapports entre les parties ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que l'article 11 du contrat d'agence commerciale stipulait : « Tout changement conduisant à la perte par M. [F], soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devra être soumis à l'agrément du mandant au plus tard quatre mois avant la survenance du changement. Le non-respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave de l'agent ouvrant droit à la résiliation légitime du mandat. », l'arrêt retient que cette clause d'intuitus personae soumet à l'agrément du mandant le changement de gérant de la société mandataire et que la prétendue gérance de fait exercée par M. [F] n'exonère pas la société Signa déco de son obligation contractuelle. Il relève, par motifs propres et adoptés, que la société Signa déco a manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard de la société COFIM en ne l'informant pas de la démission de son gérant. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Signa déco avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que cette dernière avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant la société COFIM de lui verser l'indemnité réparatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce ainsi que l'indemnité de préavis.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.