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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-10.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Saint-Germain-en-Laye, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la société Tens a assigné M. E... en paiement de travaux réalisés après l'acceptation d'un devis par le maître d'œuvre.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. E... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Tens la somme de 3 786 euros au titre de la facture du 20 mai 2017, alors « que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour condamner M. E..., maître de l'ouvrage, au paiement de la facture présentée par la société Tens, que le devis a été accepté par le maître d'oeuvre, son mandataire, les juges du fond, qui n'ont constaté ni l'existence d'un mandat spécial confié au maître d'oeuvre, ni celle d'un mandat apparent, ont violé les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1787 et 1984 du code civil :

3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

4. Selon le second, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

5. Il est jugé que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec un maître d'œuvre ne confère pas de plein droit à celui-ci un mandat de représenter le maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 95-21.412, Bull. 1999, III, n° 40).

6. La preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions (3e Civ., 29 octobre 1970, pourvoi n° 69-12.293, Bull. 1970, III, n° 562).

7. Pour condamner M. E... à payer la facture de l'entreprise, le jugement retient que le maître d'oeuvre, mandaté par le client pour servir d'intermédiaire avec les techniciens, a accepté le devis et que le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir payé.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;

Renvoie l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement devant le tribunal judiciaire de Versailles.