Cass. 1re civ., 19 février 1968, n° 64-14.315
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
Me Coulet
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1787 du Code civil ;
Attendu que le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage ; qu'il en résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation ;
Attendu que les juges du fond, pour qualifier de contrat d'entreprise la convention intervenue les 6 novembre 1958 - 4 décembre 1959 entre la dame Y... et les époux X..., se sont fondés sur le fait que si ces derniers avaient donné à celle-là "pouvoir ... de confier la construction de leur maison à l'entrepreneur de son choix, en précisant le type, le plan et le prix ... ils s'adressaient ... à un spécialiste pouvant fournir un choix nombreux et varié de maisons, avec facilités de payement, et que c'était là bien plus qu'un simple mandat vague et gratuit de rechercher un entrepreneur, mais la mission de faire construire une maison déterminée pour un prix forfaitaire ..." ;
Attendu que ces constatations révèlent seulement que les époux X... ont chargé la dame Y... d'accomplir pour leur compte un acte juridique, conformément aux dispositions de l'article 1984 du Code civil, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique ;
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bordeaux le 28 septembre 1964 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.