Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-20.521
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
SCP Riché et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Nancy, 23 août 1989), que M. Lars E. X... est titulaire d'une demande de brevet et d'un certificat d'addition déposés à l'Institut national de la propriété industrielle, portant respectivement les numéros d'enregistrement 85-11992 et 85-16164 et de publication 2 585.538 et 2 589.324 pour protéger un procédé de conservation des végétaux ; que le 12 mai 1989, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy l'a autorisé à faire procéder, dans les locaux de la société Le Bois dormant, à une saisie-contrefaçon descriptive ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que la société Le Bois dormant fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que le prononcé, à la requête du titulaire d'une seule demande de brevet, d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, est subordonné par l'article 1er du décret du 15 février 1969 à la présentation d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet ; qu'en retenant en l'espèce que la production d'une simple copie non certifiée conforme était suffisante, la cour d'appel a donc violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la société Le Bois dormant, devant la cour d'appel, invoquait l'application de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 auquel renvoie l'article 1er du décret du 15 février 1969 ; qu'il résulte de ces deux textes que la production d'une copie certifiée conforme de la demande du brevet n'est pas exigée à l'appui de la demande en saisie-contrefaçon, lorsque celle-ci est fondée sur l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968 ; que dès lors l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors qu'il a rejeté la prétention de la société le Bois dormant exigeant la production de la copie conforme de la demande de brevet déposée par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.