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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1994, n° 92-20.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Thomas-Raquin, Me Barbey

Aix-en-Provence, 2e ch. civ., du 19 mars…

19 mars 1992

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Entreprise industrielle, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 19 mars 1992), que M. Claude X..., président du conseil d'administration de la société Automatisme et robotique appliquée (société ARA), a déposé onze brevets ; que, le 30 décembre 1988, il en a concédé la licence exclusive d'exploitation à la société ARA France avec, en contrepartie, le versement de la somme de 120 000 francs pour chacun des brevets et une redevance annuelle de 5 % du chiffre d'affaires ;

que le contrat prévoyait que, si le licencié ne parvenait pas à atteindre un chiffre d'affaires de 10 000 000 de francs, le breveté pouvait, soit résilier le contrat, soit supprimer l'exclusivité ;

que la société Entreprise industrielle a repris, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les actifs des sociétés ARA et ARA France et a licencié pour faute grave M. X..., qui y était employé en qualité de chargé du développement ; que, le 9 avril 1991, M. X... a fait connaître à son ancien employeur qu'il résiliait à titre conservatoire le contrat de licence sauf paiement de la somme de 600 000 francs avant le 31 mai 1991 ; que, le 11 juin 1991, une saisie-contrefaçon, dont l'autorisation avait été demandée par M. X... au président du tribunal de grande instance le 30 mai 1991, a été effectuée et, le 20 juin 1991, M. X... a assigné la société Entreprise industrielle ; que de son côté la société Entreprise industrielle a obtenu, le 17 juillet 1991, la rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rétractation de l'ordonnance l'ayant autorisé à saisie-contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 56 modifié de la loi du 2 janvier 1968), le breveté est "en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée... à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits" ; que l'autorisation d'effectuer cette saisie-contrefaçon représente en conséquence pour le juge, non pas une faculté dépendant de son appréciation personnelle, mais une obligation ayant son siège dans le droit ainsi détenu par le breveté ; qu'en écartant en l'espèce l'exercice de ce droit assis sur le brevet n° 89 02 262 pour le motif qu'il serait paralysé par un contrat de licence auquel elle admet cependant ne pouvoir relier le brevet dont s'agit en raison d'une contestation sérieuse excédant à cet égard sa compétence, la cour d'appel viole l'article L. 615-5 précité du Code de la propriété intellectuelle et l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour les autres brevets visés dans la saisie-contrefaçon, la cour d'appel ne pouvait rétracter l'ordonnance portant autorisation de cette mesure en se fondant sur l'existence du contrat de licence qu'invoquait la société dans le but de combattre les droits servant de fondement à ladite mesure, dès lors que, selon les motifs mêmes de l'arrêt, une contestation sérieuse existait sur le point de savoir s'il avait été satisfait à l'obligation du chiffre d'affaires minimum prévu par le même contrat ; que l'arrêt viole encore sur ce point l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que M. X... n'établit pas la preuve que la condition d'un chiffre d'affaires minimum n'ait pas été remplie, et, d'un autre côté, que si la demande de brevet enregistrée sous le n 89-02 202 a été déposée après la conclusion du contrat de licence exclusive concédée à la société ARA, et ne peut pas, pour cette raison, être incluse dans ledit contrat, il n'en existe pas moins une contestation sérieuse résultant de ce que le contrat prévoit que le licencié est en droit de bénéficier de tous les perfectionnements et extensions que M. X... pouvait apporter aux brevets donnés en licence ;

qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit d'exploitation du titre de propriété industrielle litigieux, et en déduire que l'ordonnance de saisie-contrefaçon devait être rétractée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.