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Décisions

Cass. crim., 7 octobre 1998, n° 97-83.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Bertrand

Paris, du 5 mai 1997

5 mai 1997

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 111-1, L. 335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit de contrefaçon ;

" aux motifs, propres et adoptés du jugement, que Joseph X... a utilisé de manière servile les connaissances qu'il avait obtenues chez Dynapost pour proposer à des concurrents, non seulement un service similaire qui n'était pas sa propriété puisqu'il n'en était ni le concepteur ni le rédacteur, mais également des documents publicitaires quasiment identiques tant dans leur conception que dans leur mise en page et dans les textes mêmes de composition et qu'il s'est ainsi rendu coupable, bien qu'il s'en défende, des faits tels que visés à la prévention (cf. arrêt p. 5, 6 et 7) ;

" alors d'une part, que les dispositions relatives au droit d'auteur ne protègent que les oeuvres de l'esprit ; qu'en relevant, pour déclarer Joseph X... coupable du délit de contrefaçon, que celui-ci avait utilisé les connaissances qu'il avait obtenues au service de la société Dynapost, pour proposer à des concurrents un service qui n'était pas sa propriété, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors d'autre part, que l'idée publicitaire n'est pas protégeable non plus que les éléments nécessaires à la présentation de cette idée ; qu'en déclarant Joseph X... coupable de contrefaçon pour avoir proposé à des concurrents de la société Dynapost une plaquette publicitaire "quasiment identique", ayant pour objet de promouvoir des services en rapport avec la gestion du courrier dans les entreprises, sans rechercher si les éléments similaires n'étaient pas rendus nécessaires par la présentation de l'idée en cause et n'échappaient pas, de même que cette idée, à toute protection, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les droits des auteurs sur une oeuvre de l'esprit ne sont protégés au titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition de présenter un caractère original ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Dynapost, qui dénonçait la contrefaçon d'une plaquette publicitaire qu'elle diffusait auprès de ses clients, décrivant les différentes prestations proposées par elle en matière d'organisation du " service courrier " dans les entreprises, Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir reproduit ou diffusé une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, délit prévu par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges d'appel retiennent que le prévenu, ancien salarié de la partie civile, a conçu, pour le compte de sociétés concurrentes, des prospectus commerciaux qui reproduisent servilement les termes et la présentation de la plaquette Dynapost, qui est une création originale protégée par la loi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'écrit copié comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant son originalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.