Cass. crim., 9 octobre 1974, n° 72-93.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Combaldieu
Rapporteur :
M. Depaule
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
Me Nicolay
REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR DEMOISELLE X... (YOLANDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNEE, POUR IMPORTATION ET DEBIT D'OUVRAGES CONTREFAITS, A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974, LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE ;
QUE, TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR L'AMNISTIE, LA CONFISCATION PREVUE PAR LES ARTICLES 428 ET 429 DU CODE PENAL AYANT LE CARACTERE D'UNE REPARATION CIVILE ;
SUR L'ACTION CIVILE ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET NOTAMMENT DES ARTICLES 64 ET SUIVANTS, 70 A 74 DE CETTE LOI, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE, EN CE QUI CONCERNE LE DECAPSULEUR, SOI-DISANT CONTREFAIT, QUE CELUI-CI NE POUVAIT PRETENDRE A LA PROTECTION INSTITUEE PAR LA LOI DU 14 JUILLET 1909, LE MODELE N'AYANT ETE NI DEPOSE, NI PUBLIE, MAIS PAR CONTRE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET DE L'ARTICLE 425 DU CODE PENAL, ET A DECLARE QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL AVAIT ESTIME QUE CES DECAPSULEURS PRESENTAIENT, DU FAIT DE LA COMBINAISON DU DECAPSULEUR ET DES CAPSULES, UNE PHYSIONOMIE PARTICULIERE ET ORIGINALE QUI LUI PERMETTAIT DE SE PREVALOIR DE LA PROTECTION LEGALE ;
" ALORS QUE LA COUR N'A PAS ETABLI QUE SE TROUVAIT REALISEE LA PREMIERE CONDITION, POUR QUE LA PROTECTION PREVUE TANT PAR L'ARTICLE 425 QUE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957 PUISSE JOUER, C'EST-A-DIRE, L'EXISTENCE DU CARACTERE ARTISTIQUE DE L'OBJET SOI-DISANT CONTREFAIT " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER DEMOISELLE X... COUPABLE D'IMPORTATION ET DEBIT D'OUVRAGES CONTREFAITS, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'EN SEPTEMBRE 1970, CETTE PREVENUE A IMPORTE DE HONG KONG ET MIS EN VENTE A PARIS 120 DOUZAINES DE DECAPSULEURS SEMBLABLES, CES OBJETS ETANT UNE IMITATION SERVILE D'UN MODELE CREE EN 1968 PAR LA PARTIE CIVILE, DAME Y..., ET EXPLOITE PAR CELLE-CI AU MEME LIEU, DANS SON FONDS DE COMMERCE DENOMME LA MAITRISE ARTISANALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE LE DECAPSULEUR LITIGIEUX SE CARACTERISE " PAR SON CONTOUR EN FORME D'OS DE MOUTON, PAR LA DECOUPE DE SA FENETRE DE DECAPSULAGE, PAR SA COULEUR AINSI QUE PAR UN SUPPORT DE CAPSULE FORME D'UN FIL EN U FIXE EN DEUX POINTS PAR DEUX ECROUS BORGNES A SIX PANS " ;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CETTE DERNIERE PARTICULARITE LE DISTINGUE ESSENTIELLEMENT DES DECAPSULEURS DE MEME FORME QU'ON TROUVE DANS LE COMMERCE, QU'IL PRESENTE DU FAIT DE CETTE COMBINAISON UNE PHYSIONOMIE PARTICULIERE ET ORIGINALE ET QU'IL MERITE, DES LORS, LA PROTECTION LEGALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LES JUGES DU FOND, SOUVERAINS DANS LEUR APPRECIATION DU CARACTERE DE NOUVEAUTE ET D'ORIGINALITE DU MODELE LITIGIEUX, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ENONCE QUE SES DISPOSITIONS PROTEGENT LES DROITS DES AUTEURS SUR TOUTES LES OEUVRES DE L'ESPRIT QUELS QU'EN SOIENT LE GENRE, LA FORME D'EXPRESSION, LE MERITE OU LA DESTINATION ;
QUE L'ARTICLE 3 PRECISE QUE SONT CONSIDEREES NOTAMMENT COMME OEUVRES DE L'ESPRIT, AU SENS DE LADITE LOI, LES OEUVRES DES ARTS APPLIQUES ;
QU'AINSI LA LOI DU 11 MARS 1957 ET LES ARTICLES 425 ET 426 DU CODE PENAL, QU'ELLE A MODIFIES, ASSURENT LA PROTECTION DE TOUTE OEUVRE DE L'ESPRIT DONT, COMME EN L'ESPECE, LES JUGES ONT CONSTATE QU'ELLE PRESENTAIT, LORS DE SA CREATION, UN CARACTERE ORIGINAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ;
SUR L'ACTION CIVILE : REJETTE LE POURVOI.