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Décisions

Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-45.680

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Bordeaux, du 23 nov. 2006

23 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Boesner en qualité de conseillère commerciale et caissière selon contrat à durée indéterminée du 21 mai 2001 succédant à un précédent contrat à durée déterminée, a été licenciée pour faute grave le 11 décembre 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une faute grave, car l'originalité des travaux graphiques qu'elle avait refusé de restituer n'aurait pas été établie, mais sans aucunement préciser de quelles oeuvres il s'agissait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ que les oeuvres graphiques réalisées par un salarié en dehors de la relation de travail, demeurent sa propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une faute grave, car elle avait refusé de restituer des oeuvres graphiques qui auraient été réalisées dans le cadre de ses fonctions, quand la création d'oeuvres dans le cadre de la relation de travail n'avait pas été caractérisée, la cour ayant d'ailleurs constaté que Mme X... n'avait été engagée que pour des fonctions de conseillère commerciale et caissière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ qu'aucune atteinte ne peut être portée au droit d'auteur, même dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave car les oeuvres graphiques qu'elle avait refusé de restituer avaient été réalisées dans le cadre de la relation de travail et qu'une clause du contrat de travail, dénuée de la moindre limitation, les cédait à l'employeur, a violé les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle protègent les droits d'auteur sur toutes les oeuvres de l'esprit, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ; qu'ayant retenu par une appréciation souveraine que l'aquarelle figurant sur les papiers à entête ou cartes de visite de l'entreprise dont la salariée invoquait la réalisation n'était que la reproduction d'un dessin préexistant, la cour d'appel devant laquelle la salariée se prévalait des droits d'auteurs sur divers documents commerciaux publicitaires sans autrement préciser en quoi ils portaient l'empreinte de sa personnalité en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que ces documents n'étaient pas protégeables par les droits d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée refusait de restituer les documents dont le caractère original n'était pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée, de restituer des documents dont elle se croyait propriétaire, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.