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Décisions

Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-17.155

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Spinosi, SCP Le Bret et Laugier

Orléans, du 4 juill. 1989

4 juillet 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1989), que M. X... d'Elia a conclu avec la société ECL une convention par laquelle celle-ci lui concédait un droit de commercialiser et de construire des bâtiments selon ses techniques et sous son enseigne ; que peu après, M. X... d'Elia a rompu le contrat et a repris la même activité ; que la société ECL lui a reproché de manquer ainsi à la clause de non-concurrence insérée dans leur convention ;

Attendu que M. X... d'Elia fait grief à l'arrêt de lui imposer, sous astreinte, de cesser son activité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer dans les limites du litige fixé par les conclusions des parties ; qu'en décidant que M. X... d'Elia demeurait personnellement engagé à l'égard de la société ECL, l'état annexé visé à l'article 40 des statuts de la société La Romaine n'étant pas produit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de reprise des engagements par la société La Romaine, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... d'Elia devant les juges du second degré que celui-ci a soutenu s'être engagé envers la société ECL "en tant que membre fondateur de la société La Romaine, et non pas à titre personnel", qualité en laquelle il était poursuivi ; que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a recherché, en analysant les éléments de preuve soumis à son examen si M. X... d'Elia établissait avoir été libéré de l'engagement souscrit par lui grâce à la reprise qu'en aurait faite la société après sa constitution ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.