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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-11.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 3 oct. 2006

3 octobre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 octobre 2006) et les productions, que la société Correct marine services, (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, le 28 septembre 1998, la résolution de son plan de continuation, adopté le 7 juin 2000, et sa liquidation judiciaire ont été prononcées le 6 août 2001, M. X... étant nommé liquidateur ; qu'un navire appartenant à M. Y..., confié à la société, suivant un "contrat d'hivernage" conclu pour la période 2001-2002, a été détruit lors d'un incendie, le 7 novembre 2001 ; que M. Y..., reprochant à M. X... de s'être abstenu de souscrire une police d'assurance garantissant les biens confiés à la société et de n'avoir pas fait fait diligence pour permettre son indemnisation, l'a assigné en réparation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, à titre personnel, à payer à M. Y... la somme de 45 000 euros, outre "intérêts de droit" à compter du 18 septembre 2003 en application de l'article 1153-1 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un mandataire liquidateur ne saurait être tenu d'indemniser un créancier de la procédure collective d'un dommage qu'il aurait subi, même en l'absence de faute alléguée, et qui n'est, partant, pas la conséquence de ce manquement ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que M. Y... qui imputait la perte de l'indemnité d'assurance à M. X..., n'avait pas revendiqué la propriété du navire ainsi assuré dans le délai de trois mois, aux motifs que l'action en cause n'était pas soumise à ce délai mais à celui de dix ans, quand un tel moyen tendait à démontrer que le demandeur à l'action avait perdu tout droit sur l'indemnité d'assurance, indépendamment du manquement imputé au mandataire liquidateur, faute d'avoir revendiqué le bien dans ce délai de trois mois et ne pouvait, en conséquence, justifier d'un dommage causé par le défaut de déclaration du sinistre reproché au défendeur à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'à défaut d'avoir revendiqué, dans le délai de trois mois, la propriété d'un bien déposé dans les entrepôts d'un débiteur placé en liquidation judiciaire, le déposant ne saurait obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance qui y a été subrogée après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en affirmant que le délai de revendication des meubles ne s'applique pas en cas de perte ou destruction, l'indemnité d'assurance étant subrogé au bien perdu ou détruit, bien qu'il résultât de ses propres constatations que le navire en cause avait été détruit après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la subrogation de l'indemnité d'assurance au bien n'avait pu s'opérer avant une telle ouverture et que le propriétaire ne pouvait prétendre exercer des droits sur le bien ou sur l'indemnité d'assurance qui s'y était substituée, faute d'avoir agi en revendication dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article L. 621-115 du code de commerce ;

Mais attendu que les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire; qu'en l'absence de résiliation ou d'arrivée du terme, le cocontractant dont le bien a été perdu ou détruit après le prononcé de cette procédure, n'est pas tenu d'engager l'action en revendication prévue par l'article L. 621-115 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour pouvoir exercer ses droits sur l'indemnité d'assurance substituée à ce bien ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X..., n'avait pas souscrit d'assurance couvrant les navires en dépôt, et, qu'en toute hypothèse, il ne justifiait d'aucune déclaration du sinistre, l'arrêt a pu en déduire qu'ayant été négligent, tant dans la conservation des navires que dans l'instruction du dossier, celui-ci avait commis des fautes professionnelles à l'origine du dommage subi par M. Y... auquel il devait réparation, peu important que ce dernier n'ait pas exercé l'action en revendication; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.