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Décisions

Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-13.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Amiens, du 21 déc. 2017

21 décembre 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), la société HQML Consult (la société HQML) et sa filiale, la Société de menuiserie et postformage (la société SMP), toutes deux dirigées par M. M..., ont assigné la société Roder France structures (la société Roder) notamment en paiement d'une certaine somme au titre de commissions correspondant à l'intervention de M. M... dans la conclusion de marchés en faveur de cette société.

2. Les sociétés HQML et SMP ont été mises respectivement en sauvegarde et en redressement judiciaire. La Selarl [...] , prise en la personne de M. I..., est intervenue à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société HQML. Mme X... et M. L... sont intervenus en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société SMP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société HQML et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées par les sociétés SMP et HQML au titre des frais de commission et de résiliation du contrat y afférent alors :

« 1°/ qu'une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l'immatriculation ; qu'après avoir constaté que la société HQML a été immatriculée le 30 juillet 2012 et que, par des échanges de courriels datant du mois de juin 2012, M. H... M..., directeur de ladite société en formation, avait négocié sa rémunération en qualité d'apporteur d'affaire auprès du dirigeant de la SARL Roder, ce dont il résultait que ledit contrat d'apporteur d'affaire conclu à cette date en son nom pouvait faire l'objet d'une reprise après son immatriculation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

2°/ que les engagements souscrits par les fondateurs de la société en formation sont réputés avoir été souscrits dès l'origine ; qu'en décidant le contraire pour exiger que l'acte mentionne expressément qu'il a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation, quand le contrat litigieux n'était soumis à aucun formalisme légal, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et partant, a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

3°/ que l'associé d'une société non immatriculée peut contracter au nom de celle-ci en formation ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de toute mention expresse de l'acte litigieux en ce sens, les circonstances entourant sa conclusion n'étaient pas de nature à révéler que l'acte avait été passé au nom et pour le compte de la société HQML, alors en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits puis relevé que l'accord relatif à la rémunération concernant les deux marchés conclus grâce à l'entremise de M. M... avait été conclu avant que la société HQML ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient souverainement qu'aucun élément versé aux débats n'établit que cette société avait repris expressément à son compte le contrat d'apporteur d'affaires.

4. De ces seules énonciations, constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que la demande de condamnation de la société Roder à verser une certaine somme à titre de commissions à la société SMP, cessionnaire de la créance invoquée par la société HQML, devait être rejetée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société HQML et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la première à verser à la société Roder une certaine somme au titre de la répétition des commissions versées alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt ayant rejeté la demande formulée au titre des engagements souscrits pour le compte de la société HQML (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société HQML à payer la somme de 48 907,22 euros en répétition de l'indu, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.