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Décisions

Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Zribi et Texier

Poitiers, du 6 nov. 2018

6 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2008), la société Coop Atlantique a conclu, le 18 mai 2015, plusieurs contrats avec l'EURL [...], désignée comme société en cours d'immatriculation, représentée par son gérant, M. F....

2. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, la société [...] a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 2015.

3. Estimant que M. F... était solidairement responsable des engagements souscrits le 18 mai 2015, la société Coop Atlantique l'a assigné en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Coop Atlantique fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation de celle-ci sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Coop Atlantique, que "n'ayant pas agi au nom de la société en formation, M. F... ne peut être tenu des obligations résultant des contrats", après avoir pourtant constaté que les contrats litigieux précisaient que l'EURL [...] "était en cours d'immatriculation" et "représentée par son gérant M. S... F...", ce dont il résultait qu'elle était en formation et que M. F..., signataire desdits contrats, agissait au nom de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 210-6 du code de commerce et 1843 du code civil ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que les statuts de la société EURL [...] sont "datés et signés du 10 juin 2015", cependant que les statuts de ladite société comportent la mention dactylographiée de la date du 9 mai 2015, rayée à la main et remplacée par la mention manuscrite de la date du 20 juin 2015, ce dont il ressort que lesdits statuts ne sont en aucun cas datés et signés du 10 juin 2015, la cour d'appel a dénaturé les statuts litigieux et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que l'EURL [...] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, postérieurement à la conclusion des contrats dont se prévalait la société Coop Atlantique au soutien de sa demande, datés du 18 mai 2015, l'arrêt énonce que, pour être fondée à agir à l'encontre de l'associé de la société [...], la société Coop Atlantique doit démontrer que celui-ci avait contracté pour le compte de la société en cours de formation. L'arrêt retient qu'à la lecture des contrats, il apparaît que le co-contractant de la société Coop Atlantique est la société [...], en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant M. F..., ce dont il déduit que ce n'est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d'associé ou de gérant mais la société elle même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société elle-même comme partie contractante. En l'état de ces motifs, et dès lors que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que M. F... ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.