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Décisions

Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-15.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 1re ch. civ. B, du 26 juin 20…

26 juin 2001

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 17 novembre 1990, la société Les Jardins de l'immobilier, en cours d'immatriculation (la société), a acquis un immeuble au prix de 2 850 000 francs au moyen d'un prêt de même montant consenti par le Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine (CFCAL) qui est intervenu à l'acte ; que préalablement, par un acte du 20 octobre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse), s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que les formalités d'immatriculation de la société n'ont pas été effectuées ; que les échéances du prêt n'ayant pas été remboursées, le CFCAL a assigné la Caisse en paiement ; que celle-ci a contesté la validité de son engagement au motif que la société, débitrice principale garantie, n'avait pas d'existence juridique ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 210-6 du Code de commerce, ensemble les articles 2012 et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Caisse au paiement de la somme réclamée, l'arrêt retient que la Caisse ne saurait se soustraire aux obligations résultant de son engagement de caution en faveur de la société au motif que celle-ci ne fut, en définitive, jamais immatriculée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt contracté au nom d'une société en formation, qui, n'ayant pas été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale, n'engage que celui qui agit en son nom, de sorte que l'obligation de restituer les fonds est à la charge d'une personne distincte de la personne morale prévue dans le contrat de prêt et de cautionnement et que la caution ne peut être tenue à garantir la dette d'une personne autre que celle désignée dans l'acte de cautionnement ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen:

Vu les articles 1871, 1872-1 et 1873 du Code civil, ensemble les articles 2012 et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Caisse au paiement de la somme réclamée en exécution de son cautionnement, l'arrêt retient que la société Les Jardins de l'immobilier doit être considérée comme une société créée de fait, après que ses fondateurs eurent établi et signé ses statuts en même temps qu'ils réalisaient les opérations et transactions nécessaires à l'acquisition du patrimoine social ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu, dès lors que la société créée de fait n'a pas la personnalité morale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.