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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mai 2011, n° 09-17.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Lyon, du 30 juin 2009

30 juin 2009

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société CPC avait, dès la première instance, mis en cause la "SCI du Rhin-Clairefontaine" et avait modifié sa demande ainsi que son fondement juridique en sollicitant non plus le paiement de son mémoire définitif mais la nullité du sous-traité et ses conséquences de droit quant à son indemnisation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la demande modifiée qui se rattachait par un lien suffisant à la demande initiale était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI du Rhin invoquait la mauvaise dénomination "Clairefontaine - SCI du Rhin" sous laquelle elle avait été assignée, que celle-ci avait comparu et conclu sous sa véritable dénomination et ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes à son encontre étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société EM2C fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du sous-traité alors, selon le moyen :

"1°/ que le contrat ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que la société EM2C exposait dans ses écritures que la société CPC Bâtiment avait tardé jusqu'au 23 septembre 2004 pour retourner le contrat signé, qu'elle avait à cette occasion modifié celui-ci", certaines clauses, notamment quant aux pénalités de retard et au délai de règlement n'étant plus celles qui étaient initialement prévues par EM2C Construction Sud-Est, acceptées par elle" et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2004, la société EM2C avait immédiatement refusé les modifications apportées à l'offre initiale, de telle sorte que le contrat ne pouvait être considéré avoir été conclu avant la fourniture des cautions litigieuses ; qu'en considérant, pour annuler le sous-traité, que celui-ci avait été conclu avant le 23 septembre 2004, après avoir constaté que la signature du contrat n'était intervenue que le 23 septembre 2004 et que subsistaient alors des désaccords des parties sur certaines des conditions du marché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;

2°/ que la société EM2C exposait dans ses écritures que la société CPC Bâtiment avait tardé jusqu'au 23 septembre 2004 pour retourner le contrat signé, qu'elle avait à cette occasion modifié celui-ci, "certaines clauses, notamment quant aux pénalités de retard et au délai de règlement n'étant plus celles qui étaient initialement prévues par EM2C Construction Sud-Est, acceptées par elle", que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2004, la société EM2C avait immédiatement refusé les modifications apportées à l'offre initiale, et que ce refus de la société CPC Bâtiment d'accepter les termes du projet de contrat du 8 juin 2004 était l'unique raison du retard pris dans la constitution du cautionnement litigieux ; qu'en jugeant que le défaut de cautionnement lors du commencement des travaux justifiait l'annulation du sous-traité, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si ce retard dans le cautionnement n'était pas dû au seul fait de la société CPC Bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975" ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que le contrat de sous-traitance soit rédigé par écrit, retenu qu'il était établi que les parties, même si la signature du marché n'était intervenue que le 23 septembre 2004 avec des modifications ne portant que sur les conditions financières de celui-ci, avaient passé un contrat de sous-traitance et constaté que les travaux avaient commencé avant le 23 septembre 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les cautionnements donnés les 14 juin, 19 octobre et 15 novembre 2004 étaient tardifs et que la sanction de la nullité du sous-traité prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.