Cass. 3e civ., 30 janvier 2008, n° 06-14.641
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Paloque
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés KR services et Sarens de Coster ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 2005), que la société Unilin décor de droit belge, maître de l'ouvrage, a confié à la société Siempelkamp Maschinen und Anlagenbeu GMBH et CO de droit allemand (société Siempelkamp), la conception, la livraison, le montage et la mise en service de machines et d'équipements pour une unité de fabrication de panneaux de fibres, située en France, le contrat stipulant qu'il est régi par le droit suisse des obligations ; que la société Siempelkamp a sous-traité à la société Hima de droit allemand le montage des machines, étant précisé dans le contrat que le droit allemand est applicable ; que cette société a sous-traité, à son tour, divers travaux à trois sociétés différentes dont le montage de certaines machines, à la société Diw de droit allemand, précision faite dans le contrat que c'est le droit allemand qui s'applique ; que par ailleurs, la société Unilin de droit français est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société Unilin décor ; que la société Hima ayant fait l'objet, en Allemagne, d'une procédure de faillite, ses trois sous-traitants, dont la société Diw, ont engagé à l'encontre de la société Unilin, maître d'ouvrage délégué, une action en paiement direct des sommes qui leur restaient dues ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ;
Attendu que pour débouter la société Diw de sa demande en paiement formée contre la société Unilin, maître d'ouvrage délégué, l'arrêt retient que le marché principal liant deux sociétés de droit étranger était soumis, conventionnellement, à la loi suisse et que les contrats de sous-traitance passés, d'une part, avec la société Hima, de droit allemand, puis, entre cette dernière et la société DIW, également de droit allemand, étaient soumis à l'application de la loi allemande, choisie par les parties, aucune de ces lois, suisse ou allemande, ne conférant au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, et alors que ces lois ne sont pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'est pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.