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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 2008, n° 07-10.763

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Versailles, du 11 déc. 2006

11 décembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2006), que la société Basell production France (société Basell), maître de l'ouvrage, a confié à la société de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (société SAB) la réalisation d'un immeuble à usage industriel en France ; que cette dernière a sous-traité le lot "génie civil" à la société française Campenon Bernard Méditerranée (société CBM) par deux contrats des 31 octobre 1998 et 27 avril 1999 ; que les parties avaient convenu que les contrats étaient soumis à la loi allemande ; que mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2001, d'avoir à régler à la société CBM une certaine somme sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, la société Basell lui a, par lettre du 20 mars 2001, refusé tout paiement au motif que les sommes dues par elle à la société SAB étaient insuffisantes pour satisfaire l'ensemble des actions directes qui lui avaient été adressées ; qu'un "protocole d'accord" a été conclu les 4 et 9 avril 2002 entre la société SAB et la société CBM pour mettre fin aux différends les opposants prévoyant le règlement, au profit du sous-traitant, à titre forfaitaire et définitif, de la somme de 1 000 000 hors taxes en cinq mensualités de 200 000 hors taxes, soit 239 200 toutes taxes comprises, à compter du 30 avril 2002 ; que seules les deux premières mensualités ont été réglées ; que les sociétés Basell et SAB ont conclu les 16 et 25 avril 2002 une transaction contenant des stipulations relatives aux actions directes des sous-traitants ; que la société SAB a, le 1er septembre 2002, fait l'objet d'une procédure collective régie selon le droit allemand, à laquelle la société CBM a produit sa créance s'élevant à 717 600 toutes taxes comprises ; qu'après avoir infructueusement mis en demeure la société Basell de lui régler cette somme par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2002, la société CBM l'a assignée en paiement ;

Sur la loi applicable :

Attendu que l'arrêt décide à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CBM, l'arrêt retient qu'aucune précision ne figure dans le "protocole d'accord" intervenu entre les sociétés SAB et CBM les 4 et 9 avril 2002 sur le coût convenu des travaux ainsi que sur leur état d'avancement et les sommes antérieurement versées par la société SAB, que cette convention n'établit pas les comptes entre les parties et ne saurait, dès lors, se substituer au décompte général définitif de la société CBM, que cette société, qui s'est refusée à le verser aux débats en dépit de la demande de la société Basell, ne démontre pas que l'accord en question concerne exclusivement le paiement des travaux sous-traités exécutés au bénéfice du maître de l'ouvrage et que la société Basell est, en conséquence, fondée à soutenir que les sommes dont la société CBM sollicite le paiement ne constituent pas le solde du prix du sous-traité mais une indemnité transactionnelle exclue du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975, puisque procédant exclusivement du "protocole d'accord" des 4 et 9 avril 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le "protocole d'accord", conclu entre la société CBM et la société SAB les 4 et 19 avril 2002, se référait aux commandes de travaux des 31 octobre 1998 et 27 avril 1999, à savoir "installation provisoire de chantier, travaux de terrassement, canalisations souterraines, construction de routes et aménagement des espaces libres, béton et béton armé, travaux de maçonnerie et travaux de finition pour le bâtiment, électricité et contrôle", que la société CBM se déclarait remplie de ses droits par le paiement de la somme de 1 000 000 hors taxes, les parties mettant fin définitivement à leurs rapports "pour la construction de l'usine d'Aubette", sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la transaction conclue entre la société Basell et la société SAB les 16 et 25 avril 2002, qui stipulait, à propos de l'action directe dont disposait la société CBM à l'encontre de la société Basell relativement aux travaux sous-traités, le versement antérieur par la société SAB à la société CBM d'une somme de 1 804 000 Deutschemarks et l'accord intervenu, que la créance de cette société au titre du solde de ces travaux était celle définie dans ce "protocole d'accord" qui visait les seuls travaux sous-traités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.