Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-10.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DMI qui a pour activité la réalisation de projets d'assistance technique et de conseil, en collaboration ou pour le compte d'organismes institutionnels, a, par contrat du 18 juillet 2003, complété par deux avenants des 1er et 5 août 2003, convenu de confier à la société Ikesol, devenue la société Intégration Ikesol (la société Ikesol) la sous-traitance de la gestion de contrats d'assistance technique obtenus dans le cadre d'appels d'offres lancés par la Commission européenne, parmi lesquels deux projets intitulés MTP 3 et TERF 3 ; qu'à la suite d'une lettre de commande du 5 août 2003 adressée par la société DMI à la société Ikesol et précisant le montant des rémunérations de chacune des sociétés, la première a versé à la seconde une somme de 100 000 euros ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, la société DMI, invoquant, notamment, l'illicéité de ces conventions résultant de ce que la sous-traitance était interdite dans les marchés qui en étaient l'objet, a poursuivi son ancien gérant, M. X..., ainsi que la société Ikesol, en demandant que soit constatée la nullité de ces conventions et qu'ils soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 100 000 euros et à lui payer diverses sommes à titre de réparation ; qu'elle a demandé, en outre, la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour des fautes commises dans le cadre de sa gestion, l'une relative à la régularisation des conventions avec la société Ikesol, et l'autre relative au défaut de paiement de loyers demeurant dus à la suite de la résiliation du bail de locaux occupés par la société DMI ; que M. X... a, de son côté, appelé M. Y..., actionnaire majoritaire et, selon lui, gérant de fait de la société DMI, en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société DMI ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité des conventions passées entre les société DMI et Ikesol à raison du caractère illicite de leur cause, l'arrêt retient que l'interdiction de sous-traitance ne pourrait avoir comme conséquence éventuelle que la nullité du contrat intervenu entre l'Union européenne et la société DMI et que puisqu'il n'est ni soutenu ni avéré que la société DMI se soit vu opposer cette interdiction, la nullité n'est pas encourue de ce chef ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif relevant de l'exécution du contrat conclu entre la société DMI et l'Union européenne, impropre à caractériser la licéité ou non de la cause du contrat de sous-traitance au moment de sa conclusion entre les sociétés DMI et Ikesol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à l'encontre de M. Y... et en ce qu'il a condamné M. X... à relever et à garantir la société DMI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Montcharles, l'arrêt rendu, le 31 octobre 2007, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.