Cass. com., 25 octobre 1983, n° 82-13.868
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DU SECOND ALINEA DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ARTOP AYANT EXECUTE DES TRAVAUX D'IMPRIMERIE APRES DEVIS SOUMIS A M X... LES A FACTURES, APRES SIGNATURE D'UN BON DE LIVRAISON PAR M X..., A LA SOCIETE "AGENA MIL PRIX" DONT M X... ENVISAGEAIT LA FORMATION, LAQUELLE N'A PAS ETE PAR LA SUITE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M Z... ETAIT TENU AVEC M Y... DE CES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A DECLARE, APRES AVOIR RETENU QUE LA COMMANDE AVAIT ETE PASSEE PAR M X..., QUE M Z... N'AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE (DES TRAVAUX EXECUTES POUR LA SOCIETE EN FORMATION) QU'EN SA QUALITE DE FONDATEUR DE CETTE SOCIETE ;
QU'IL NE PEUT DONC PRETENDRE AVOIR TOUT IGNORE DES ACTES PASSES AU NOM DE CELLE-CI PAR SON ASSOCIE ET DECLINER MAINTENANT LA RESPONSABILITE D'INITIATIVE QU'IL A PARTAGEES OU DU MOINS ACCEPTEES EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR CONSTATE AUCUN FAIT ETABLISSANT QUE M Z... AVAIT COMME M X..., PASSE LA COMMANDE A LA SOCIETE ARTOP EN AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.