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Décisions

Cass. com., 25 octobre 1983, n° 82-13.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Copper-Royer

Paris, 25e ch. B, du 30 avr. 1982

30 avril 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DU SECOND ALINEA DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ARTOP AYANT EXECUTE DES TRAVAUX D'IMPRIMERIE APRES DEVIS SOUMIS A M X... LES A FACTURES, APRES SIGNATURE D'UN BON DE LIVRAISON PAR M X..., A LA SOCIETE "AGENA MIL PRIX" DONT M X... ENVISAGEAIT LA FORMATION, LAQUELLE N'A PAS ETE PAR LA SUITE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M Z... ETAIT TENU AVEC M Y... DE CES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A DECLARE, APRES AVOIR RETENU QUE LA COMMANDE AVAIT ETE PASSEE PAR M X..., QUE M Z... N'AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE (DES TRAVAUX EXECUTES POUR LA SOCIETE EN FORMATION) QU'EN SA QUALITE DE FONDATEUR DE CETTE SOCIETE ;

QU'IL NE PEUT DONC PRETENDRE AVOIR TOUT IGNORE DES ACTES PASSES AU NOM DE CELLE-CI PAR SON ASSOCIE ET DECLINER MAINTENANT LA RESPONSABILITE D'INITIATIVE QU'IL A PARTAGEES OU DU MOINS ACCEPTEES EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR CONSTATE AUCUN FAIT ETABLISSANT QUE M Z... AVAIT COMME M X..., PASSE LA COMMANDE A LA SOCIETE ARTOP EN AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.