CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 30 juin 2022, n° 19/21143
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Coulomb (SARL)
Défendeur :
SCA Fruits Legumes Fleurs (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Soudry
Avocats :
Me Mathey, Me de Montbel, Me Bonaldi, Me Chemama
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Coulomb est grossiste-importateur de fruits et légumes.
La SAS « SCA Fruits Légumes Fleurs » (ci-après, « SCA FLF ») est la société chargée, au sein du groupement des Mousquetaires, d'assurer la sélection et l'achat de fruits et légumes auprès de fournisseurs intervenant dans le domaine des produits agricoles.
La relation commerciale entre la société Coulomb et la SAS SCA FLF a débuté dans les années 1990.
Par mail du 21 décembre 2015, la SAS SCA FLF a rompu les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Coulomb. Elle lui a accordé un préavis de 2 ans, avec diminution progressive des commandes.
Le 14 novembre 2018, la société Coulomb a fait assigner la SAS SCA FLF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 300 541,46 euros sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte d'image.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs n'a pas rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Coulomb SARL, au sens de l'article L.442-6-I-5° du code de commerce ;
- Débouté la société Coulomb SARL de l'intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs ;
- Débouté la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Coulomb SARL, à hauteur de 20.000 euros, pour procédure abusive ;
- Condamné la société Coulomb SARL à payer à la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus simples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Coulomb SARL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la SARL Coulomb a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit que la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs n'a pas rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Coulomb SARL ;
- Débouté la société Coulomb SARL de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de marge brute, et en réparation du préjudice moral et de la perte d'image ;
- Débouté la société Coulomb SARL de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Coulomb au paiement à la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 juillet 2020, la société Coulomb SARL demande à la cour de :
- Déclarer l'appel formé par la société Coulomb recevable ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 14 octobre 2019 ;
en ce qu'il :
*a jugé que la SAS SCA Fruits Légumes fleurs n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Coulomb ;
*a débouté la société Coulomb de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de marge brute, et en réparation du préjudice moral et de la perte d'image ;
*l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- Constater la rupture partielle et brutale des relations commerciales établies à partir du 1er janvier 2016 ;
- Dire que la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs a engagé sa responsabilité en rompant brutalement partiellement sa relation commerciale avec la société Coulomb au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
En conséquence,
- Condamner la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs au paiement des sommes suivantes à la société Coulomb :
' 209.898,92 euros, au titre de la perte de marge brute, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 mai 2018,
' 30.000 euros au titre du préjudice moral et de la perte d'image causés par cette rupture brutale, plus intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamner la société la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs à payer à la société Coulomb une indemnité de 30.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2022, la SAS SCA Fruits Légumes Fleurs demande à la cour de :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce,
Vu l'article 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil,
- juger que la SCA FLF a notifié sans équivoque la rupture des relations commerciales à la société Coulomb dans son mail en date du 21 décembre 2015 ;
- juger que la SCA FLF a accordé un préavis de 24 mois avant de mettre un terme aux relations commerciales avec la société Coulomb ;
- juger que le préavis de 24 mois est un préavis suffisant eu égard à la durée de la relation commerciales entre les parties, ce qui n'est plus contesté en cause d'appel par la société Coulomb ;
- juger que la SCA FLF et la société Coulomb se sont accordées postérieurement sur un dénouement progressif de leurs relations commerciales, aménageant ainsi les conditions d'exécution du préavis de rupture ;
- juger que la société Coulomb ne rapporte en tout état de cause pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
- juger la société Coulomb mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- condamner la société Coulomb à verser à la SCA FLF la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Coulomb aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Bonaldi-Nut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 03 février 2022, la SARL Coulomb demande le rejet des conclusions de la SCA FLF notifiées le 25 janvier 2022 et que soient écartées des débats les pièces numérotées 11 à 13.
Par conclusions notifiées le 08 février 2022, la SCA FLF demande que soient déclarées recevables les conclusions qu'elle a notifiées le 25 janvier 2022 et les pièces numérotées 11 à 13.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2022 par la SAS SCA FLF
Il résulte de l'article 783 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
La SCA FLF a notifié par le RPVA des conclusions le 25 janvier 2022, l'avant-veille du prononcé de l'ordonnance de clôture et a communiqué trois pièces nouvelles.
La société Coulomb n'a pas sollicité un délai pour répondre ni la révocation de l'ordonnance de clôture, l'audience étant fixée le 24 février 2022.
Ces conclusions notifiées le 25 janvier 2022, antérieurement à la clôture de l'affaire, ne contiennent aucun moyen nouveau, les développements ajoutés portant sur l'analyse de la jurisprudence et des fiches techniques parues sur le site internet de la cour d'appel de Paris.
Les trois pièces nouvelles communiquées sont constituées de l'extrait KBIS de la société Coulomb et de deux fiches techniques sur le concept de marge et comment réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
L'extrait Kbis actualisé est systématiquement demandé par la cour d'appel à chaque partie. Les deux fiches communiquées sont accessibles sur le site internet de la cour d'appel à titre indicatif. Il n'y a donc pas lieu de rejeter ces pièces.
La demande de la société Coulomb de rejet des débats de ces conclusions notifiées par la SCA FLF le 25 janvier 2022 et des trois pièces sera rejetée.
Les conclusions au fond postérieures à l'ordonnance de clôture ne seront pas prises en compte.
Sur la demande d'indemnisation de la société Coulomb au titre de la rupture brutale des relations commerciales
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Le 21 décembre 2015, la SCA FLF a adressé le courriel suivant à la société Coulomb :
« Comme convenu ensemble, nous avons prévu une baisse d'activité sur les deux années à venir avant l'arrêt définitif de cette dernière. »
Pour cela nous avons prévu de vous accorder pour la première année 2016 toutes les couleurs de poivron de la base de Brignoles « rouges + verts + tricolores » qui atteignent les 300 tonnes.
Ensuite pour la deuxième année 2017, de vous garder les deux couleurs rouges et verts qui pèsent 200 tonnes.
Vous pourrez commencer à servir Brignoles dès le départ du 1er janvier. »
Le 29 mars 2017, la SCA FLF a adressé le courriel suivant à la société Coulomb:
« Suite à l'organisation des contrats cadres fournisseurs 2017, nous nous permettons de vous contacter afin de faire le bilan sur notre engagement préalable (cf. Mail ci-dessous 2015).
Comme prévu, nous restons sur notre engagement initial de 300 T en 2016 (Qté réelle réalisée 380 T) et 200 T en 2017.
Ci-dessous notre cumul jusqu'à la sem 11 « 2017 ». (avec une évolution de 10% par rapport à N-1). (')
A ce jour il vous reste 138 T à réaliser avec la société ScaFruit sur l'année 2017 qui demeure notre dernière année d'engagement avec la sté COULOMB.»
La société SCA FLF mentionne l'existence d'échanges entre les parties ayant précédé la proposition d'aménagement des relations mais n'en rapporte pas la preuve.
Deux contrats ont postérieurement été signés entre les parties ; si la SCA FLF n'a formulé aucune observation sur les propositions de la SCA FLF, elle a néanmoins accepté de poursuivre les relations selon les modalités proposées par sa cocontractante.
Si les parties sont autorisées à aménager les modalités de la fin de leurs relations, c'est à la condition de respecter les dispositions prévues par la loi dans ce domaine.
Il doit être retenu des courriels susvisés que la SCA FLF a notifié le 21 décembre 2015 à la société Coulomb la rupture des relations à l'issue d'une période de deux ans avec une diminution de l'activité durant cette période.
Les deux contrats signés par la société Coulomb postérieurement à ce courriel ne font pas état d'un aménagement de la rupture. Si la société Coulomb a accepté de poursuivre les relations contractuelles postérieurement à la notification de la rupture, cela ne signifie pas qu'elle a approuvé les modalités de la rupture qui lui ont été proposées par sa cocontractante alors même qu'elle n'a pas répondu aux deux courriels que lui a adressés la SCA FLF et que celle-ci n'a pas recueilli l'accord de sa cocontractante sur les conditions de la cessation des relations.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles la rupture des relations est intervenue, il y a lieu de vérifier si les modalités du préavis accordé à la société Coulomb respectent les dispositions de l'article L442-I, 5° du code de commerce .
Le tribunal de commerce a retenu le début des relations en 1991 en précisant que sur la base des relevés de factures et du détail des remises, un flux d'affaires régulier et significatif avait été constaté à compter de l'année 1991. Le début des relations n'est plus discuté de manière pertinente par les parties.
Il y a lieu de fixer la notification de la rupture à la date du mail du 21 décembre 2015. Les relations ont donc duré 25 ans.
La SCA FLF justifie que son chiffre d'affaires précédant la rupture était le suivant :
2013 : 1 727 479 €
2014 : 616 625€
2015 : 818 442€
2016 : 609 319€
2017 : 380 442€
Il résulte de l'attestation de l'organisme assurant le suivi de gestion de la SCA FLF que son activité avec la société Coulomb représentait entre 85% et 89% de son activité commerciale ce qui révèle un état de dépendance qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'octroi du préavis même en l'absence de clause d'exclusivité.
Compte tenu de la durée de la relation, du montant du chiffre d'affaires réalisé, de l'état de dépendance de la société Coulomb, celle-ci pouvait prétendre bénéficier d'un préavis d'une durée de 18 mois.
Il appartient à la société Coulomb de caractériser et de motiver son préjudice et son mode de calcul. En l'espèce, elle a fait le choix de l'évaluer au taux de la marge brute et produit une attestation comptable à l'appui de ses dires. Elle oppose à la SCA FLF qui privilégie le taux de marge sur coûts variables qu'elle n'expose pas de frais de manutention à quai, ni de frais de stockage, livrant directement d'Espagne les marchandises à son client. Elle ajoute que les ventes sont conclues « au prix départ » de sorte qu'il incombe à la SCA FLF de prendre en charge le coût financier de transport et de stockage de la marchandise dans ses locaux ainsi que ceux induits par la revente et la livraison des produits dans les différents points de vente, qui sont ses propres clients.
S'agissant d'achats pour revente de marchandises selon les modalités décrites par la SCA FLF, celle-ci est fondée à solliciter l'évaluation de son préjudice en prenant en compte le taux de marge brute.
Il ne peut être reproché à la société Coulomb d'avoir pris en compte pour l'évaluation de son préjudice l'année 2013 au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été deux fois plus élevé qu' habituellement alors qu'il est d'usage de prendre en compte le chiffre d'affaires des trois dernières années précédant l'annonce de la rupture afin d'obtenir une moyenne de l'activité réalisée.
Le taux de marge brute a été le suivant au vu de l'attestation comptable produite :
- exercice 2013 : 297 365,08€
- exercice 2014 : 124 835,76€
- exercice 2015 : 121 654,24€
ce qui donne une moyenne annuelle de 181 285,02 € et de 15 107,08€ par mois.
Le montant de marge brute durant les deux années de préavis accordées a été :
pour l'exercice 2016 : 90.691,16 €
pour l'exercice 2017 : 61.980,08 €
Soit un total de 152 671,24€
Sur la base d'un préavis de 18 mois, il devait être alloué à la société Coulomb une indemnité de : 15 107,08€ X18 mois = 271 927,44€
Si la SCA FLF a accordé un préavis suffisamment long à la société Coulomb, le volume d'affaires durant le préavis s'est révélé inférieur à celui auquel cette dernière pouvait prétendre.
La SCA FLF devra donc l'indemniser selon les modalités suivantes :
271 927,44€ - 152 671,24€ (taux de marge brute durant le préavis) = 119 256,20 €
Compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'image et de réputation
La société Coulomb ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce chef, celui-ci ne pouvant résulter de la seule rupture.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La SCA FLF qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Coulomb la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de la société Coulomb tendant au rejet des conclusions notifiées par la SCA Fruits Légumes Fleurs le 25 janvier 2022 et des pièces numérotées 11 à 13,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'image de la société Coulomb,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCA Fruits Légumes Fleurs à verser à la société Coulomb la somme de 119 256,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale,
DIT que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SCA Fruits Légumes Fleurs à verser à la société Coulomb la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCA Fruits Légumes Fleurs aux dépens de première instance et d'appel.