Cass. 1re civ., 19 novembre 1996, n° 94-19.937
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
Me Bouthors
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1843 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 1989, un contrat d'architecture a été conclu entre " la SCI Villa Clemenceau en cours de formation ", contrat auquel est intervenu M. Y..., futur associé de la société, et la société d'architectes Pecorari et Pellerin ; que celle-ci avait déjà conduit sa mission jusqu'à l'obtention du permis de construire lorsqu'il y a été mis fin le 20 novembre 1990 ; que la SCI n'a pas été immatriculée, " la formation de la société ayant été définitivement interrompue " ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., qui devait faire partie des associés, la cour d'appel retient la lettre écrite par celle-ci le 21 novembre 1990 par laquelle elle notifie à la société d'architectes qu'il est mis fin à la mission qui lui avait été confiée par la SCI en formation, en raison d'un obstacle juridique qu'elle relate en ces termes : " Nous vous confirmons bien volontiers qu'il ne sera possible d'entreprendre le projet de construction... que lorsque la copropriété aura formulé son accord. Malheureusement, le dossier fourni à ce jour est inexploitable dans son état actuel " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater aucun fait établissant que Mme X... a signé ou ratifié au nom de la société en formation le contrat du 1er août 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.