Livv
Décisions

Cass. com., 31 janvier 2006, n° 03-16.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Poitiers, 2e ch. civ., du 13 mai 2003

13 mai 2003

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Accim ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à partir du mois de mars 1997, MM. X..., Z... et A... ont collaboré à un projet ayant pour objet l'exploitation, par une société Accim en cours de constitution, d'un brevet dont M. X... était titulaire ; qu'au mois de juin 1998, la société a été constituée entre M. X..., désigné président du conseil d'administration, et divers autres actionnaires parmi lesquels ne figuraient ni M. A... ni M. Z..., les apports faits par ce dernier ayant été d'un commun accord convertis en une créance inscrite en compte courant ; que le 8 juillet 1998 est intervenu un accord de principe approuvant la proposition d'action commerciale présentée par MM. Z... et A... et prévoyant notamment que ce dernier serait, en tant qu'agent commercial, chargé de la commercialisation des produits de la société Accim et que celle-ci lui rembourserait une somme de 40 000 francs correspondant aux frais déjà engagés par lui ; que par lettre du 23 juillet 1998, M. X... a fait savoir à M. A... qu'il avait décidé d'assurer lui-même la commercialisation des produits de la société Accim ; que M. A..., se prévalant des règles de la gestion d'affaires et invoquant la rupture des engagements contractés à son égard, a demandé que la société Accim et M. X... soient condamnés au remboursement de ses dépenses et à la rémunération de ses diligences antérieures à la constitution de la société ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice consistant dans la perte d'une chance de percevoir des commissions ; que la société Accim et M. X... ont appelé en garantie M. Z... qui a reconventionnellement demandé, notamment, que la société Accim et M. X... soient condamnés à lui rembourser les sommes inscrites au crédit de son compte ; que la société Accim ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2000 puis en liquidation judiciaire le 31 mai suivant, M. Y..., représentant des créanciers puis liquidateur, a déclaré intervenir volontairement à la procédure et faire siennes les conclusions déposées par la société ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. A... au titre de ses diligences antérieures à la constitution de la société, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les conditions de la gestion d'affaires apparaissent remplies, que M. A... ne s'est pas intéressé au projet de création de société sans que ses fondateurs l'y aient incité et que les multiples diligences effectuées par lui ne sont pas restées ignorées du maître de l'affaire, qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'aurait travaillé à la prospection d'éventuels clients que dans le dessein d'obtenir la conclusion à son profit d'un contrat de société ou d'agent commercial, que l'utilité de son intervention n'est pas contestable, cela d'autant plus qu'une somme de 40 000 francs a été proposée et acceptée au titre du remboursement des frais engagés pour l'élaboration du projet, et retient, par motif propre, que la condamnation solidaire de M. X... et de la société Accim est totalement justifiée, M. Y... ès qualités soulignant dans ses écritures que le litige concerne largement les relations des trois personnes physiques impliquées dans la procédure à une époque où la société Accim n'était pas encore constituée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. A... avait manifesté dès le mois de mars 1997 son intérêt pour le projet de création de société et qu'en vue de cette création il avait, en accord avec les deux autres fondateurs et en collaboration avec eux, consacré, de mars à décembre 1997, une partie de son activité à la recherche et à la visite de clients et de partenaires industriels et financiers, ce dont il résulte qu'il avait agi en tant que fondateur de la société Accim en cours de constitution et non dans l'intention de gérer l'affaire de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble les articles 1372 et 1375 du même Code ;

Attendu que pour fixer cette même somme au passif de la société Accim, l'arrêt retient les mêmes motifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société acquiert la personnalité juridique par l'effet de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et ne peut, faute d'existence, se voir reconnaître la qualité de maître de l'affaire au titre d'actes antérieurs à l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. A... du préjudice subi du fait de la rupture de ses relations avec la société Accim, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un mandat tacite a été conclu entre M. A... et la société Accim et que, par application combinée des articles 1134 et 1184 du Code civil, la demande apparaît fondée, et relève, par motifs propres, que M. X... a seul décidé de mettre fin à ses relations de collaboration avec M. A... et qu'il est seul responsable des faits ayant causé préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant d'une société n'est pas partie aux contrats conclus par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil, ensemble l'article 1984 du même Code ;

Attendu que pour fixer la même somme au passif de la société, l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il y a lieu d'admettre l'existence d'une ratification tacite transformant un acte de gestion d'affaires en mandat tacite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ratifiant les actes antérieurement accomplis en son nom, le maître de l'affaire ne confère au gérant aucun mandat pour l'avenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Z... les sommes inscrites au crédit du compte ouvert au nom de ce dernier dans les livres de la société Accim, l'arrêt retient que c'est M. X... lui-même qui a suggéré que l'apport en nature de M. Z... soit transformé en compte courant et non rémunéré par des droits sociaux, compte tenu de l'état de santé de celui-ci, qui l'a accepté par convention du 31 août 1998 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société, seule partie à la convention de compte, est seule tenue à restitution des sommes inscrites en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.