Cass. com., 7 avril 1992, n° 90-18.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 mai 1990), que la société DIN a assigné M. X... et son épouse, Mme Y..., associés dans la société à responsabilité limitée "Atlantic locations" (la société), en paiement de diverses sommes au titre de plusieurs contrats de prêt conclus par cette dernière ; que la société "Atlantic locations" n'ayant pas été immatriculée et les associés ayant mis fin au contrat, M. X... a été condamné à payer les sommes réclamées en tant que personne ayant contracté au nom de la société en formation ; que la société DIN a été déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de Mme Y..., aux motifs que la preuve de la société créée de fait alléguée n'était pas rapportée ;
Attendu que la société DIN fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société en voie de constitution qui a exercé son activité pendant plusieurs mois a nécessairement acquis la nature juridique de société créée de fait, de sorte que tous les associés sont tenus des conséquences des actes accomplis pour le compte de la société en formation ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la société "Atlantic locations", en souscrivant quarante et un contrats de prêts dans le but de financer des véhicules destinés à la location et en mettant par ailleurs en service ces véhicules, n'avait pas accompli des opérations répétées dans le but d'en tirer un profit à partager en commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 et suivants, 1872-1 et suivants du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toutes sociétés, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle a fait, sans rechercher si, en participant comme elle a fait à l'activité de la société tant au moment de sa formation que dans le cadre du début d'activité, Mme Y... n'avait pas contribué à révéler l'apparence d'une société créée de fait entre elle et son époux, seul signataire des contrats, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer, sans autrement motiver sa décision, que l'on était en réalité en présence d'une société en formation, sans rechercher si en acceptant le fonctionnement anticipé de la société, Mme Y... n'avait pas souscrit aux actes passés par son mari et si, en toute hypothèse, elle n'avait pas donné à son mari, associé, un mandat au moins tacite d'agir au nom de la société, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les contrats signés entre la société DIN et la société "Atlantic locations" étaient destinés à permettre à celle-ci d'acquérir les véhicules indispensables à la réalisation de l'objet social, qu'il s'agissait ainsi d'actes préparatoires, d'une société en formation, que la société DIN ne pouvait se prévaloir de l'apparence d'une société de fait qui ne pouvait se fonder que sur des critères de durée de l'état de fait de sa notoriété, que la société DIN n'avait jamais été en contact avec Mme Y..., et que la preuve d'un mandat spécial de passer les contrats litigieux n'était pas rapportée, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.