Cass. com., 25 mars 2003, n° 01-00.536
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail souscrit avec la société Occitane de Charcuterie "Socidoc", la société Logebail a émis, les 10 et 20 janvier 1985, deux chèques de 260 630,61 francs et 615 482,75 francs à l'ordre de la société X..., alors en formation ; qu'en dépit de leur libellé, la société Marseillaise de crédit à laquelle ils avaient été remis pour encaissement, en a porté le montant au crédit du compte de M. Jean-Claude X... ; que la société Socidoc ayant fait l'objet d'une procédure collective en 1985 et l'opération de crédit-bail s'étant révélée frauduleuse, la société Logebail, qui avait poursuivi la société X... en réparation de son dommage mais dont l'action avait été rejetée, notamment parce que les chèques litigieux ayant été portés au crédit du compte personnel de M. Jean-Claude X..., elle ne démontrait pas que sa créance était afférente à l'activité de la société X..., a mis en cause la responsabilité de la société Marseillaise de crédit en faisant valoir qu'elle avait commis une faute dans l'encaissement des chèques litigieux et que cette faute lui avait fait perdre une chance d'être indemnisée par la société X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Logebail, l'arrêt retient que la société X..., en formation, ne pouvait pas avoir de compte bancaire fonctionnant à son nom avant son immatriculation au registre du commerce, de sorte que la société Marseillaise de crédit ne pouvait se voir reprocher d'avoir encaissé les chèques litigieux sur un compte spécial, ouvert au nom de son fondateur, M. Jean-Claude X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les banques ne peuvent procéder à l'encaissement de chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres, ou d'endossataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, alors que, sauf pour la banque à respecter les précautions d'usage, un compte de dépôt peut être ouvert au nom d'une société en formation à la demande du ou des fondateurs et fonctionner sous leur signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.