Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-13.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Dumas
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Boullez
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 30 du décret du 30 octobre 1975 ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, " le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que le Crédit commercial de France (le CCF) a conclu une convention de compte courant avec MM. X... et Y..., le compte étant ouvert sous la dénomination de la société en formation dont ceux-ci étaient les fondateurs ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité du CCF, dans l'ouverture de ce compte, l'arrêt retient que le CCF a procédé aux vérifications d'usage en interrogeant la Banque de France et en obtenant les autorisations requises pour le transfert en France des fonds représentant la participation au capital social de M. Y..., de nationalité allemande et domicilié à Munich, ce qui implique la vérification de son identité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher également, comme elle y était invitée, si le CCF avait vérifié, conformément à la réglementation en vigueur, l'identité de M. X..., autre titulaire du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.