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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 2007, n° 06-13.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Reims, ch. civ. section 1, du 13 juill. …

13 juillet 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juillet 2004), que la Société de travaux publics et pavements (société SOTRAPP), attributaire d'un marché de pavage d'un carrefour, a sous-traité à la société Compagnons paveurs, partie de la pose des pavés, devant exécuter elle-même l'autre partie ; que la société sous-traitante a fait part à l'entrepreneur principal de réserves et de recommandations ; que postérieurement à la réception des travaux, le 26 juillet 1999, la société SOTRAPP, après avoir enjoint en vain à son sous-traitant de remédier aux désordres constatés, a procédé elle-même aux reprises avant de l'assigner pour obtenir le remboursement de ses frais ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la société Compagnons paveurs à la totalité du coût de la reprise des travaux du marché sous-traité, l'arrêt retient que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l' entrepreneur principal et que cette obligation subsiste même lorsque le sous-traitant a émis des réserves ou recommandations sur les méthodes à utiliser pour réaliser les travaux et que celles-ci n'ont pas été suivies par l'entreprise principale ; qu'en effet, dans un tel cas le sous-traitant doit refuser d'exécuter les travaux ou effectuer ces travaux en prenant les mesures nécessaires pour remédier aux éventuelles insuffisances et assurer son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Compagnons paveurs avait exécuté les travaux sous la conduite des consignes et directives de la SOTRAPP, et que les désordres affectaient également la partie réalisée par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.