Cass. 3e civ., 17 juillet 1996, n° 94-15.035
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossereau
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Vuitton
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1994), que la société Matra transport ayant sous-traité partie de travaux de construction d'une ligne de métro, dont elle était chargée, à la société Cegelec, celle-ci l'a assignée en nullité du sous-traité pour absence de fourniture de la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et en règlement sur la base des frais réels des prestations jusque-là effectuées ; que la société Matra transport a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre en raison d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
Attendu que la société Matra transport fait grief à l'arrêt, statuant sur le contredit, de constater la nullité du sous-traité, alors, selon le moyen, 1° que l'article 14 et le titre III de la loi sur la sous-traitance sont inapplicables aux marchés passés par les établissements et entreprises publics ; qu'en ne recherchant pas si la proportion des capitaux publics par rapport aux capitaux privés dans le capital de la société maître de l'ouvrage n'impliquait pas le contrôle effectif de cette société par une personne publique et par suite l'éviction du titre III de la loi du 31 décembre 1975 (donc de son article 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de ladite loi ; 2° que le bénéficiaire d'une nullité de protection (fût-elle d'ordre public) peut y renoncer, confirmant par là même l'acte nul ; qu'en prétendant, à tort, le contraire pour s'abstenir de rechercher si, comme le soutenaient les conclusions responsives de la société Matra transport, la société Cegelec n'avait pas consenti à renoncer à la nullité encourue en acceptant et gardant par devers elle le cautionnement présenté par la société Matra transport, en l'absence de tout préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; 3° que la nullité d'un contrat de sous-traitance née d'un défaut de cautionnement peut être régularisée par le responsable de la nullité lorsque l'action en nullité n'a pas encore été engagée par le sous-traitant et que cette régularisation ne laisse subsister aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher si un préjudice subsistait au détriment de la société Cegelec après que la société Matra transport eût fourni cautionnement, avant la date de l'assignation en nullité du sous-traité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4° qu'en tout état de cause, une nullité de protection peut être régularisée lorsque cette régularisation est acceptée en toute connaissance par la partie protégée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'énonçait la société Matra transport dans ses conclusions responsives, la société Cegelec n'avait pas accepté que soit couverte la nullité édictée à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un point non discuté afférent à la qualité de personne publique ou privée d'un maître de l'ouvrage non appelé en la cause, a légalement justifié sa décision en retenant que le sous-traité était nul du fait de l'absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion et qu'il importait peu qu'un acte de cautionnement ait été obtenu par la société Matra, le 11 mars 1992, après que le sous-traitant eut invoqué dans sa lettre de mise en demeure la nullité du sous-traité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.