Cass. 3e civ., 31 mars 2004, n° 02-17.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 avril 2002), que la société civile immobilière Les Hameaux de l'Etang (la SCI) a confié à la société Ouest Concassage l'exécution de travaux de voies et réseaux divers (VRD) ; que la société TPOI est intervenue sur ce lot qui a fait l'objet d'importants retards et de désordres ; que la SCI a assigné la société Ouest Concassage pour obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice ;
Attendu que pour exclure une somme de 189 984,03 francs correspondant au montant des travaux induits par les retards et imputé par l'expert à la société TPOI, l'arrêt retient que l'expression "notre sous-traitant" utilisée par la société Ouest Concassage sur certaines demandes en paiement destinées à la SCI est équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces factures concernaient des situations de travaux que la société Ouest Concassage demandait au maître de l'ouvrage de payer "à l'entreprise TPOI notre sous-traitant", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.